CA Paris, 4e ch., 20 juin 2001, n° D20010101
PARIS
Arrêt
Confirmation
Yves G, propriétaire d'un modèle de module de jonction pour assemblage de rayonnages d'agencement intérieur déposé le 23 mars 1989 et enregistré sous le n 272529CL 8 08, après fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 3 février 1997 dans les locaux de la société VITRINE CENTER à AUBERVILLIERS, assigné la société RB MATIERES PLASTIQUES le 26 février 1997 devant le tribunal de grande instance de Créteil en contrefaçon de son modèle et en paiement outre de la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle provisionnelle de 200.000 francs à valoir sur son préjudice définitif qui devra être défini par expertise.
Par jugement du 14 février 1999, le tribunal, après avoir constaté qu'Yves G ne lui avait adressé aucun dossier, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société RB MATIERES PLASTIQUES les sommes de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
VU l'appel interjeté le 22 avril 1999 par Yves G et ses conclusions signifiées le 20 août 1999 par lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que la mention RETIF aux paragraphes 3 et 4 de l'assignation du 13 février 1997 constitue une erreur matérielle qui n'a causé aucun grief à la société RB MATIERES PLASTIQUES qui a pu assurer sa défense, de faire droit à l'intégralité de ses demandes contenues dans son exploit introductif d'instance régulièrement délivré et de condamner la société RB MATIERES PLASTIQUES à lui payer la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
VU les dernières conclusions signifiées le 13 décembre 1999 par lesquelles la société RB MATIERES PLASTIQUES, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Yves G de ses demandes en application de l'article L.521-1 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle, demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation du 13 février 1997 ainsi que de la requête, l'ordonnance et la saisie- contrefaçon du 3 février 1997 et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 40.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
CONSIDERANT qu'ensuite de la saisie-contrefaçon pratiquée le 3 février 1997, Yves G a assigné la société RB MATIERES PLASTIQUES le 13 février suivant en sollicitant la condamnation d'une société RETIF ;
QUE cette assignation a été suivie d'une seconde délivrée le 26 février 1997 portant les mentions "à la suite d'un premier acte, comportant un erreur matérielle en date du 13 février 1997 à nouveau comme acte rectificatif" qui sollicitait la condamnation de la société RB MATIERES PLASTIQUES ;
CONSIDERANT qu'Yves G soutient que le vice affectant l'assignation délivrée le 13 février 1997 ne constitue pas une nullité substantielle de l'acte et que la société RB MATIERES PLASTIQUES ne justifie d'aucun grief à la suite de l'irrégularité commise ;
MAIS CONSIDERANT que l'irrégularité contenue dans l'assignation du 13 février 1999 ne permettait en aucun cas à Yves G d'obtenir la condamnation de la société RB MATIERES PLASTIQUES qui ne pouvait que s'interroger sur les demandes dont elle faisait l'objet, la saisie-contrefaçon qui était invoquée dans le corps de l'acte n'ayant au surplus pas été pratiquée dans ses locaux ;
QUE pas davantage l'assignation délivrée le 26 février suivant n'est de nature à donner un quelconque effet juridique à l'assignation antérieure du 13 février contenant des demandes à l'encontre de la société RETIF ;
CONSIDERANT que ni le certificat d'identité original du dépôt du dessin ou modèle, ni un extrait du registre national des dessins et modèles n'ont été visés et annexés à la requête en saisie-contrefaçon déposée le 16 décembre 1996 ;
QUE l'absence de ces pièces annexées à la requête constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 494 du nouveau Code de procédure civile qui vicie la requête et l'ordonnance subséquente, lesquelles devront être annulée ;
CONSIDERANT que l'article L.521 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, prévoit en outre que la saisie est nulle de plein droit si le requérant à la saisie- contrefaçon ne s'est pas pourvue soit par la voie civile, soit par la voie pénale dans le délai de quinzaine ;
QUE l'assignation ayant été délivré à la société RB MATIERES PLASTIQUES le 26 février 1997, soit plus de quinze jours après que le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé, doit donc être annulée par application du texte précité ;
CONSIDERANT qu'il convient au surplus, et de façon surabondante, de débouter Yves G de l'intégralité de ses demandes, le document qu'il oppose à la société R.B MATIERES PLASTIQUES apparaissant tronqué et dépourvu de toutes descriptions permettant de vérifier la portée de la protection du titre qui n'a pas été communiqué en original ;
CONSIDERANT que bien que son attitude ait été stigmatisée par le tribunal, Yves G a estimé devoir former appel sans pour autant fournir à la Cour des moyens de preuve corroborant ses prétentions ;
QUE ce comportement fautif doit être sanctionné par la condamnation d'Yves G au paiement d'une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
QUE les frais irrépétibles engagés en cause d'appel par la société RB MATIERES PLASTIQUES doivent être fixés à la somme de 40.000 francs ;
QUE la demande formé au même titre par Yves G doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Yves G de ses demandes en application de l'article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Y AJOUTANT,
ANNULE la requête et de l'ordonnance du 16 décembre 1996 ainsi que de la saisie- contrefaçon du 3 février 1997,
CONDAMNE Yves G à payer à la société RB MATIERES PLASTIQUES la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.