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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-16.315

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Montpellier, du 27 janv. 2015

27 janvier 2015

Donne acte à la société Coste travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hitachi Construction Machinery Sales and Services France et Hitachi Furukawa Loaders Europe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2015), que le 4 septembre 2003, la société Coste travaux publics (la société Coste) a acheté à la société Services matériels pour travaux Limousin (la société SMTL) une machine de marque Hitachi munie d'un godet à lames ; que courant 2004 et 2005, la société SMTL a procédé à plusieurs réparations sur la machine en ajoutant un contrepoids pour pallier son instabilité et en remplaçant les disques de freins en raison d'une usure importante ; que se plaignant, fin 2005, d'une nouvelle usure des freins que la société SMTL refusait de prendre en charge, la société Coste a demandé en référé une expertise qui a été ordonnée le 7 février 2006 ; qu'après le dépôt du rapport le 21 octobre 2009, elle a assigné, le 11 août 2011, la société SMTL, la société Hitachi Furukawa Loaders Europe et la société Hitachi Construction Machinery Sales and Services France en résolution de la vente pour vice caché ; que la société SMTL a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coste fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution de la vente alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait motifs pris que l'action en garantie des vices cachés n'avait été introduite que par assignation du 11 août 2011, soit plus de cinq ans après le premier accedit d'expertise et près de 22 mois après le dépôt du rapport d'expertise, pour en déduire que l'action n'aurait pas été introduite dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du code civil, cependant qu'elle contestait que l'assignation en référé expertise, délivrée dès le 11 janvier 2006, était interruptive de la prescription et alors que postérieurement, l'action à l'encontre du vendeur était soumise à la prescription du droit commun, la cour d'appel violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que dans une telle hypothèse, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Coste fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par la société SMTL de son obligation d'information et de conseil alors, selon le moyen, qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir que la société Coste - qui, eût-elle été une entreprise spécialisée dans les travaux publics disposant de sa propre équipe de mécaniciens pour l'entretien de son parc de matériels de chantier, n'était pas un professionnel de la même spécialité que le vendeur- disposait des moyens nécessaires pour apprécier, non pas la surcharge qu'impliquait sur la machine l'installation d'un matériel plus lourd que le modèle standard mais l'ensemble des répercussions qui allaient en résulter sur les organes de la machine, particulièrement le système de freinage et les pneumatiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'après avoir souverainement apprécié les compétences de la société Coste, spécialisée dans les travaux publics et l'exploitation des carrières, l'arrêt retient que cette société ne pouvait ignorer que le dépassement du poids opérationnel de la machine, tel que fixé par le manuel du fabricant dont elle avait connaissance, engendré par l'installation d'un godet plus lourd que le godet standard puis par celle d'un contrepoids, aurait nécessairement des répercussions sur les organes de la machine et particulièrement sur le système de freinage et les pneumatiques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.