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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-16.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Gorce

Avocats :

SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. 1re civ. n° 05-16.133

22 mai 2006

#1 LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir confié à la société française Sotira la fabrication de prototypes de déflecteurs destinés à équiper un modèle de voiture de sa marque ainsi que la réalisation de moules en vue de leur production en série, la société allemande Ford a finalement renoncé à cet équipement ; que la société Sotira l'a fait assigner en réparation du préjudice né de cette rupture des relations commerciales ; que la société Ford a invoqué in limine litis la compétence des juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE du 22 décembre 2000 ;

#2 Attendu que la société Sotira fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 avril 2005) d'avoir déclaré mal fondé son contredit de compétence et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Laval en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord que si la société Ford avait passé des commandes à la société Sotira en 1997 et 1998 pour la conception et la fabrication de moules destinés à la production de déflecteurs ainsi que de prototypes, elle avait rempli toutes ses obligations, puis, que la société Sotira n'établissait par aucun élément de preuve que ces commandes emportaient pour la société Ford l'engagement d'en passer d'autres pour la fabrication de pièces en série de déflecteurs, avant que celle-ci n'abandonne son projet d'équipement ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de contrat entre les parties à cet égard de sorte que le litige ne portant pas sur une matière contractuelle, elle a exactement décidé que la société Ford devait être attraite devant les juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ; que le moyen inopérant dans sa première branche et nouveau dans sa troisième, n'est pas fondé en sa deuxième ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotira aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.