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Décisions

Cass. 3e civ., 8 mars 2011, n° 10-12.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Grenoble, du 10 déc. 2009

10 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2009), que, par acte du 21 octobre 1991 à effet au 1er janvier 1992, la SCI Bagh (la SCI) a donné à bail pour 9 ans à la société Europa Discount Rhône-Alpes (la société Ed), des locaux à usage commercial ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et que par acte du 30 juillet 2003, la société Ed a sollicité le renouvellement de son bail, la SCI consentant, par acte du 24 octobre 2003, au principe du renouvellement à compter du 1er janvier 2004, mais demandant un loyer majoré ; qu'après échange de mémoires, la société Ed a assigné la SCI devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir dire prescrite l'action en fixation du prix et de dire renouvelé à compter du 1er janvier 2004 le bail expiré avec le loyer alors en vigueur sans indexation ;

Attendu que la société Ed fait grief à l'arrêt de dire le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2004 aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'accord entre les parties sur le montant du bail renouvelé, le bailleur doit saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de prescription de deux ans à compter de son acceptation du renouvellement, si celle-ci est postérieure à la date d'effet du nouveau bail ; qu'en l'absence de diligence dans ce délai, l'action en fixation du loyer est prescrite et le bail est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, sans indexation du prix du loyer ; qu'en décidant qu'à la suite de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, le bail consenti par la SCI Bagh à la société Ed s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2004 aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-11 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu, par motifs propres et adoptés, que le renouvellement du bail, non atteint par la prescription de l'action en fixation du loyer, s'opérait aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dispositions contractuelles, et que le prix de l'ancien bail continuait de ce fait à courir, avec l'indexation prévue par les clauses du contrat initial, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de révision conventionnelle du loyer, soit la clause d'indexation du contrat de bail, devait s'appliquer au loyer du bail renouvelé dans les conditions prévues par le contrat et à la date prévue par celui-ci, soit le 1er janvier 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ed aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ed à payer 2 500 euros à la SCI Bagh ; rejette la demande de la société Ed ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.