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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 1994, n° 92-10.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Vernette

Nîmes, 1re Chambre, du 18 nov. 1991

18 novembre 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 1991), que M. Joseph X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., locataire de parcelles et bâtiments à usage commercial suivant bail du 30 décembre 1955, d'une durée de dix-huit ans, poursuivi par tacite reconduction, a, en invoquant le "pacte de préférence" stipulé à cette convention, assigné Mme C..., bailleresse, en annulation de la vente par elle consentie, le 11 avril 1988, à la société Ever et aux époux Z..., ses associés ;

Attendu que, pour annuler la vente en raison du pacte de préférence, l'arrêt retient que le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction, son renouvellement s'est opéré aux clauses et conditions du bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de préférence n'avait été stipulée au profit du locataire, au cas de vente, que pour la durée du bail d'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ;

Condamne les consorts X..., ensemble, à payer à la société Ever, aux époux Z... et à Mme C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.