Cass. 3e civ., 3 novembre 1988, n° 87-15.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, M. Ancel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), qu'ayant donné en location des locaux commerciaux à la société New York Harry's Bar selon un bail de neuf ans expirant le 1er janvier 1984, la société " Rue Daunou " (la SCI) lui a fait délivrer congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 1984 ; que le 23 août 1983, la société New York Harry's Bar a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement de la location avec effet au 1er janvier 1984 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail avait pris fin le 1er janvier 1984 alors, selon le moyen, d'une part, " qu'à défaut de congé donné au moins six mois avant l'expiration d'un bail écrit, celui-ci se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ; qu'ainsi, en considérant que le bail ne pouvait faire l'objet d'une reconduction, la cour d'appel a violé l'article 5, § 1er et 2, du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que le nouveau bail doit prendre effet à compter de sa reconduction, c'est-à-dire soit à la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été formée, au terme d'usage qui suit cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7, § 2, du décret du 30 septembre 1953 ; alors, enfin, que le preneur, qui veut obtenir le renouvellement de son bail, ne peut en faire la demande " qu'à défaut de congé " délivré par le bailleur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu qu'en présence d'un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration de la location, le locataire conserve, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d'en obtenir le renouvellement ; que l'arrêt qui constate que la société New York Harry's Bar a sollicité le 23 août 1983 le renouvellement de son bail avec effet au 1er janvier 1984, date contractuelle d'expiration de la location en cours, est par ce seul motif, légalement justifié, de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi