Cass. 3e civ., 21 décembre 1988, n° 87-18.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Sodini
Avocat :
MM. Spinosi, Hennuyer
Attendu que, pour statuer sur la fixation du prix du bail commercial renouvelé en suite de celui consenti à compter du 1er avril 1976 à la société Crédit du Nord par les consorts X..., l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987) retient que le bail avait duré plus de 9 ans, la location ayant pris fin par le congé délivré par les bailleurs pour le 1er juin 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration de la location, le locataire conserve, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d'en obtenir le renouvellement, la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit du Nord avait, le 20 décembre 1984, sollicité le renouvellement de la location à compter du 1er avril 1985, date contractuelle d'expiration du bail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens