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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-68.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Cass. 1re civ. n° 09-68.708

8 mars 2011

Attendu que la société Fonderie du Poitou Fonte (ci-après Fonderie du Poitou) a commandé le 9 mai 2001, à la société italienne Cardin, un ensemble de dépoussiérage et filtration, livré le 24 octobre 2001 ; que des dysfonctionnements étant apparus, un expert a conclu à un défaut de conception de l'installation de filtration ; que la société Fonderie du Poitou a assigné, le 17 septembre 2003, la société Cardin et son assureur, la compagnie Winterthur, en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Poitiers qui s'est déclaré compétent ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cardin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence, à l'effet de revendiquer la compétence du tribunal civil de Padoue (Italie), alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 5-1 c) du règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I), il faut se référer à l'article 5-1-a, dès lors que l'article 5-1-b ne s'applique pas ; que tel est le cas lorsque si même l'opération forme un ensemble unique, elle comporte un ou plusieurs contrats de prestations de services et un contrat de vente ; qu'en l'espèce, et selon les constatations des juges du second degré, l'opération portait sur la conception préalable de l'équipement suivant un cahier des charges ; ensuite sur la livraison d'un équipement correspondant aux caractéristiques arrêtées au stade de la conception de l'équipement, enfin sur l'installation de l'équipement sur le site ; que faute de pouvoir être réduite, soit à une vente de marchandise, soit à un contrat de prestation de services, l'opération ne pouvait relever que de l'article 5-1-a ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5-1-c) du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

2°/ que, et en tout cas, faute d'avoir constaté qu'au regard du droit communautaire, applicable à la détermination de la juridiction compétente, l'opération, en dépit de ses différentes composantes, pouvait être réduite, soit à une vente de marchandises, soit à un contrat de prestation de services, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision de base légale au regard de l'articles 5-1 c) du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le manquement invoqué pour engager la responsabilité contractuelle de la société Cardin concernait la conception de l'équipement, sachant que c'est au stade de l'élaboration du projet qu'un manquement a été identifié par les juges du fond pour entrer en voie de condamnation, dans la mesure où il est énoncé « l'élaboration du projet … aurait dû retenir une circulation d'air en pression au lieu d'une circulation d'air en dépression » ; que pour fonder la compétence de la juridiction française, les juges du second degré ont retenu qu'en toute hypothèse, la livraison du matériel se faisait en France ; qu'en statuant de la sorte, quand les énonciations mêmes de l'arrêt faisaient ressortir que l'obligation servant de base à la demande concernait, non pas l'installation de l'équipement, mais la conception de l'équipement, obligation exécutée antérieurement à la fabrication, puis à la livraison et à l'installation, les juges du fond ont violé l'article 5-1 a) du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Mais attendu que l'arrêt d'appel prenant en considération la livraison et l'installation en France du dispositif de dépoussiérage industriel par la société Cardin qui revendiquait l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, en a justement déduit que le tribunal français était compétent en application de l'article 5-1 b) du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cardin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cardin à payer à la société Fonderie du Poitou Fonte la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Cardin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la société CARDIN, société de droit italien ayant son siège en Italie, à l'effet de revendiquer la compétence du tribunal civil de Padoue (Italie) ;

AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES AUX PREMIERS JUGES QUE « en application du règlement (CE) du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000,le tribunal compétent est celui du lieu où est situé le siège social du défendeur, ainsi qu'il est dit à l'article 2 alinéa 1, celui désigné en application de l'article 5-1), selon lequel : « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, 1)a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas » ; …qu'à ce stade du raisonnement, il est indifférent que l'opération soit qualifiée de vente de marchandises avec fourniture de services ou de contrat d'entreprise, dès lors que dans l'un et l'autre cas le dispositif de dépoussiérage industriel a été livré et installé en France, si bien que la compétence du tribunal de commerce de Poitiers doit être retenue dans les deux cas, l'obligation qui sert de base à la demande ayant été exécutée en France. »

ALORS QUE, premièrement, conformément à l'article 5-1 c) du règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I), il faut se référer à l'article 5-1-a, dès lors que l'article 5-1-b ne s'applique pas ; que tel est le cas lorsque si même l'opération forme un ensemble unique, elle comporte un ou plusieurs contrats de prestations de services et un contrat de vente ; qu'en l'espèce, et selon les constatations des juges du second degré, l'opération portait sur la conception préalable de l'équipement suivant un cahier des charges (arrêt p. 5 avant dernier §) ; ensuite sur la livraison d'un équipement correspondant aux caractéristiques arrêtées au stade de la conception de l'équipement (arrêt p. 5 avant dernier §), enfin sur l'installation de l'équipement sur le site (arrêt p. 5 dernier §) ; que faute de pouvoir être réduite, soit à une vente de marchandise, soit à un contrat de prestation de services, l'opération ne pouvait relever que de l'article 5-1-a ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5-1-c) du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté qu'au regard du droit communautaire, applicable à la détermination de la juridiction compétente, l'opération, en dépit de ses différentes composantes, pouvait être réduite, soit à une vente de marchandises, soit à un contrat de prestation de services, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision de base légale au regard de l'articles 5-1 c) du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ET ALORS QUE, troisièmement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le manquement invoqué pour engager la responsabilité contractuelle de la société CARDIN concernait la conception de l'équipement, sachant que c'est au stade de l'élaboration du projet qu'un manquement a été identifié par les juges du fond pour entrer en voie de condamnation (arrêt p.9 § 8), dans la mesure où il est énoncé « l'élaboration du projet … aurait dû retenir une circulation d'air en pression au lieu d'une circulation d'air en dépression » ; que pour fonder la compétence de la juridiction française, les juges du second degré ont retenu qu'en toute hypothèse, la livraison du matériel se faisait en France (arrêt p.7 § 3) ; qu'en statuant de la sorte, quand les énonciations mêmes de l'arrêt faisaient ressortir que l'obligation servant de base à la demande concernait, non pas l'installation de l'équipement, mais la conception de l'équipement, obligation exécutée antérieurement à la fabrication, puis à la livraison et à l'installation, les juges du fond ont violé l'article 5-1 a) du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé d'appliquer la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, pour trancher le fond et condamner la société CARDIN à payer à la société FONDERIE DU POITOU FONTE, d'une par la somme de 38 000 €, d'autre part la somme de 205 270 € ;

AUX MOTIFS QUE « la détermination de ce droit ou de la loi interne applicable au fond n'est pas la même selon qu'il s'agit d'une vente internationale, au sens de la convention de Vienne, ou d'un contrat d'entreprise ; considérant qu'il était prévu que l'installation litigieuse soit en mesure d'éliminer chaque jour 24 tonnes de grenaille et de sable dans le cadre de ses activités de métallurgie de la fonte et de l'aluminium ; considérant que la société FONDERIE DU POITOU FONTE ne conteste pas que le contrat passé avec la société CARDIN, qui forme un tout indivisible, est certes un contrat de fourniture d'un matériel de dépoussiérage industriel mais s'accompagne d'une conception préalable, selon un cahier des charges précis, et surtout d'une mise en oeuvre délicate sur site et d'une nécessaire adaptation aux conditions de son utilisation effective ; considérant qu'il n'en demeure pas moins que ces prestations de services n'étaient que l'accessoire de la vente du matériel commandé à la société CARDIN et livré par elle, et ne constituaient pas la part prépondérante de son obligation, laquelle consistait à fabriquer et livrer un dispositif de dépoussiérage efficace, dans les conditions prévues au cahier des charges ; considérant que pour l'essentiel d'un contrat de vente, la Convention de Vienne, sur l'application de laquelle il a été demandé aux parties de conclure , est bien applicable en l'espèce. » (arrêt p 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de son article 3-2, la Convention de Vienne « ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit la marchandise consiste en une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services ; » que la part prépondérante, telle que retenue par le texte, doit être déterminée en considération de la valeur respective du point de vue économique des prestations de services et de la marchandise ; qu'en se bornant à l'énoncer que les « prestations de services n'étaient que l'accessoire de la vente du matériel » ou encore « ne constituent pas la part prépondérante à l'obligation », sans s'expliquer sur le ou les critères auxquels ils se référaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'expliquer sur la valeur économique respective des marchandises et des prestations de services, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard l'article 3-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.