Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si un rapport établi le 9 juin 1970 avait conclu à l'existence de certains dangers, l'immeuble avait continué d'être normalement utilisé pendant plus de 15 ans pour l'usage auquel il était destiné et qu'en procédant à sa démolition sans faire constater son état, la commune de Lion-sur-Mer s'était privée de la possibilité de démontrer que celui-ci présentait un caractère dangereux permettant à cette commune d'invoquer les dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 pour refuser aux époux A le paiement d'une indemnité d'éviction ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.