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Décisions

Cass. 3e civ., 9 janvier 1991, n° 89-14.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lion-sur-Mer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Caen, du 23 févr. 1989

23 février 1989

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si un rapport établi le 9 juin 1970 avait conclu à l'existence de certains dangers, l'immeuble avait continué d'être normalement utilisé pendant plus de 15 ans pour l'usage auquel il était destiné et qu'en procédant à sa démolition sans faire constater son état, la commune de Lion-sur-Mer s'était privée de la possibilité de démontrer que celui-ci présentait un caractère dangereux permettant à cette commune d'invoquer les dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 pour refuser aux époux A le paiement d'une indemnité d'éviction ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.