Cass. 3e civ., 13 mai 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DE RENOVATION DE L'ILOT DE LA RUE JULES-SIMON, A RENNES :
ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DE RENOVATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
LA MET HORS DE CAUSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE DEMOISELLE Z, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL COMPRIS DANS UN ILOT INSALUBRE ET QU'ELLE AVAIT CEDE
AMIABLEMENT A LA SOCIETE DE RENOVATION, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 12 FEVRIER 1964) QUI ORDONNE UNE EXPERTISE
POUR RECHERCHER LE PREJUDICE SUBI PAR LA LOCATAIRE, DEMOISELLE X, D'AVOIR DENATURE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES D'UN
PRECEDENT ARRET INTERVENU LE 23 JUIN 1959, ENTRE LES MEMES PARTIES, ET DONT IL RESULTAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL,
QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE PAYER A SA LOCATAIRE UNE INDEMNITE D'EVICTION ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE, QU'ELLE ETAIT DECHARGEE DE TOUTE OBLIGATION DE RENOUVELLEMENT ET, PAR SUITE, DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ARRET SUSVISE, DONT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE EST INVOQUEE, A DEBOUTE DEMOISELLE X
D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION A LA SUITE DU REFUS PAR LA PROPRIETAIRE DE RENOUVELER SON BAIL, ALORS QUE
L'INSTANCE EN COURS A POUR OBJET LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DEMOISELLE X CONTRE DEMOISELLE Z, POUR N'AVOIR PAS
RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE AUQUEL ELLE PRETEND AVOIR DROIT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953,
POUR LA LOCATION DU LOCAL COMMERCIAL ATTRIBUE A DEMOISELLE Z DANS L'ILOT RENOVE ;
QUE, LA CAUSE DE CES ACTIONS ETANT DIFFERENTE, LA COUR D'APPEL A REJETE A BON DROIT L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR DENATURE LE JUGEMENT QU'IL CONFIRMAIT, EN DECLARANT LE
DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 INAPPLICABLE TOUT EN ADOPTANT LES MOTIFS DE CE JUGEMENT, QUI FAISAIT APPLICATION DU MEME DECRET, D'AUTRE
PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DEMOISELLE Z CONTESTANT L'APPLICABILITE EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 9 DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE JUSTEMENT, COMME LES PREMIERS JUGES DONT ELLE CONFIRME LA DECISION, QUE L'ARTICLE 39 DU
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI IMPOSE DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES AUX PROPRIETAIRES, A UN OBJET DIFFERENT DES DISPOSITIONS DU
TITRE III DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QU'IL COMPLETE "SANS QUE SOIT MODIFIEE L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX" ;
QUE, SANS DENATURER LE JUGEMENT CONFIRME, ELLE REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR N'AVOIR PAS JUSTIFIE SA DECISION IMPUTANT A DEMOISELLE Z UNE FAUTE GENERATRICE DE
DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE DEMOISELLE Z OCCUPAIT ELLE-MEME LES LOCAUX RECONSTRUITS AU MEPRIS DES DROITS
DE SA LOCATAIRE, A CARACTERISE LA FAUTE PAR ELLE COMMISE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE DANS SES TROIS BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE DE CE QUE, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 11
DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DEMOISELLE X N'AURAIT PAS NOTIFIE DANS LES TROIS MOIS DE SON DEPART, SA VOLONTE D'USER DU DROIT DE
PRIORITE DE LOCATION ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS UNE CONVENTION CONCLUE AVEC LA SOCIETE DE RENOVATION, ELLE AVAIT DECLARE FAIRE
SON AFFAIRE PERSONNELLE DE SES RAPPORTS AVEC LA PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, ET QU'ELLE AURAIT DU ADRESSER CETTE
NOTIFICATION DANS LE DELAI LEGAL AUSSI BIEN A LA SOCIETE DE RENOVATION QU'A DEMOISELLE Z ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE, LORS DU DEPART DE DEMOISELLE Y ANCIENS, DEMOISELLE Z N'ETAIT PLUS
PROPRIETAIRE DES LIEUX A LA SUITE DE LA CESSION QU'ELLE EN AVAIT CONSENTIE A LA SOCIETE DE RENOVATION ;
QU'A CETTE EPOQUE, CETTE SOCIETE AVAIT MIS DEUX BOUTIQUES PROVISOIRES A LA DISPOSITION DE DEMOISELLE X, QUI, CONFORMEMENT A
L'ACCORD QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE, A NOTIFIE SON INTENTION DE BENEFICIER DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A
DEMOISELLE Z, DES QU'ELLE A ETE AVISEE QUE LE LOCAL RENOVE AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE SON ANCIENNE PROPRIETAIRE ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CE CONSTATATIONS QUE DEMOISELLE X A LAQUELLE LA SOCIETE DE RENOVATION AVAIT RESERVE SON DROIT DE PRIORITE,
AVAIT SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE PRETENDUMENT VIOLE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST DONC PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.