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Décisions

Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-16.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

cour d'appel de Paris, 9 mars 2001

9 mars 2001

Attendu, selon les arrêts déférés, que la société Ronis, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de serrures de sécurité, de clés et de consigneurs pour chariot, est propriétaire du brevet européen n° EP 0 286 460 visant la France, déposé le 29 février 1988 auprès de l'Office européen des brevets sous priorité d'un brevet français, ayant pour objet un "consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises" ; qu'en 1990, cette société a fait l'objet d'une procédure de fusion absorption par la société Ronis avenir France qui a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de Ronis ; que le traité de fusion absorption mentionnait l'apport par la première société à la seconde de l'universalité de ses biens mobiliers et immobiliers et notamment des brevets ; que l'inscription du transfert du brevet européen a été effectuée au registre national des brevets le 30 mai 2000 à la demande de la société absorbée ; qu'après saisie-contrefaçon effectuée dans un magasin, qui mettait à disposition de sa clientèle des chariots dont le consigneur était fabriqué par la société Systec Ausbausysteme, actuellement dénommée Systec Pos Technologie (société Systec), la société absorbante a fait assigner cette société le 29 janvier 1997 en contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet ; que la société Systec a contesté le droit à agir de la société absorbante ; que par arrêt du 9 mars 2001, la cour d'appel a dit que cette société avait qualité à agir en contrefaçon de la partie française du brevet à compter de l'enregistrement au registre national des brevets, a annulé le jugement et évoquant a ordonné la réouverture des débats, puis par arrêt du 2 mai 2003, a rejeté la demande de la société absorbante ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Systec ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° C 03-16.919, formé par la société Ronis :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu que la société Ronis a formé le 30 juillet 2003 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2003 par la cour d'appel de Paris un pourvoi enregistré sous le n° C 03-16.919 ;

Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 29 juillet 2003, un pourvoi enregistré sous le n° B 03-16.872, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Sur le pourvoi formé contre la société Systec :

Sur la recevabilité de ce pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Ronis soutient que l'arrêt du 9 mars 2001 signifié le 30 mars 2001, ayant tranché dans son dispositif une partie du principal, notamment la régularité de l'inscription au registre national des brevets de la fusion intervenue entre les deux sociétés et le droit à agir de la société Ronis, le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Systec le 13 août 2003 est irrecevable, comme tardif ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; d'où il suit que ce pourvoi est recevable dès lors que l'arrêt s'est borné à rejeter la fin de non recevoir opposée par la société Ronis ;

Sur le premier moyen de ce pourvoi :

Vu l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets ; que selon le second de ces textes, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ;

Attendu que pour déclarer la société Ronis recevable à agir à compter du 30 mai 2000, l'arrêt retient que la transmission du brevet invoqué a été rendue opposable aux tiers par la publication opérée le 30 mai 2000 au registre national des brevets, étant relevé que le traité de fusion prévoyait expressément que le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toute déclaration utile et permettait ainsi, qu'au delà de la dissolution de la société absorbée, soit poursuivie en son nom l'exécution des opérations de fusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de transcription avait été déposée par la société absorbée qui n'avait plus d'existence légale depuis 1991 et non par un représentant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° C 03-17.425 et sur le pourvoi n° B 03-16.872 :

Déclare le pourvoi n° C 03-16.919 IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 9 mars 2001 et 2 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ronis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.