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Décisions

Cass. 3e civ., 17 avril 1985, n° 83-12.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocat :

Me Cossa

Colmar, 1re ch. civ., du 23 mars 1983

23 mars 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 23 MARS 1983) QUE LA SOCIETE COGESTIM, PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE, M. X, EN REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;

QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN CONTESTATION DE CE CONGE, LA SOCIETE COGESTIM A FAIT DEMOLIR DES BATIMENTS CONTIGUS QUI LUI APPARTENAIENT AUSSI, CE QUI A PROVOQUE A L'IMMEUBLE LOUE DES DEGRADATIONS TELLES QU'UN ARRETE DE PERIL PRESCRIVANT SA DEMOLITION A ETE PRIS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

QUE LA SOCIETE COGESTIM S'EST ALORS PREVALUE DE CET ARRETE POUR REFUSER LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9, 2°, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE COGESTIM FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE TELLE INDEMNITE, EN RETENANT QUE L'ETAT DANGEREUX DE L'IMMEUBLE DEVAIT ETRE APPRECIE A LA DATE DU CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE L'ETAT DANGEREUX DE L'IMMEUBLE REVELE EN COURS DE PROCEDURE, CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 9-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE RENDUE NECESSAIRE PAR SON ETAT DE PERIL JUSTIFIAIT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SI CET ETAT N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE D'UN FAIT IMPUTABLE AU BAILLEUR ;

QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET, QUI A RELEVE LES CONSEQUENCES NEFASTES POUR L'IMMEUBLE LOUE DE LA DEMOLITION PAR LA SOCIETE COGESTIM DE L'IMMEUBLE VOISIN ET A RETENU QUE CELLE-CI AVAIT ELLE-MEME CREE LE DANGER DONT ELLE SE PREVALAIT, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'ELLE NE POUVAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.