Cass. com., 8 février 1961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL D'AIX, 4 DECEMBRE 1958), LA SOCIETE ENTREPOT VINICOLE NATIONAL, LOCATAIRE D'UN HANGAR A USAGE COMMERCIAL, DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A MARSEILLE, APPARTENANT AU SIEUR Z A RECU NOTIFICATION DE SON BAILLEUR, PAR EXPLOIT DU 18 DECEMBRE 1953, QU'IL ENTENDAIT FAIRE SURELEVER LEDIT HANGAR PAR UNE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'EVACUATION PAR LA SOCIETE ENTREPOT VINICOLE NATIONAL DES LIEUX LOUES, SUR UNE PROFONDEUR DE 13 M 50 PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE TROIS ANS, AFIN DE PERMETTRE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, AU MOTIF QUE SI LES TRAVAUX ENVISAGES PAR LE BAILLEUR COMPORTAIENT LA DEMOLITION D'UN GRENIER, CES TRAVAUX N'EN PERDAIENT PAR POUR AUTANT LEUR CARACTERE DE TRAVAUX DE SURELEVATION AU SENS DE L'ARTICLE 13, ALORS QUE LA NECESSITE D'UNE DEMOLITION PARTIELLE EXCLUAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QUE LE LOCATAIRE DEVAIT AINSI BENEFICIER DE L'INDEMNITE
D'EVICTION PREVUE PAR L'ARTICLE 10 DU MEME DECRET ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PROJET DE LUIGI CONSISTE A ELEVER AU-DESSUS DE LA SECONDE PARTIE DU HANGAR LOUE, UN IMMEUBLE DE CINQ ETAGES SUR REZ-DE-CHAUSSEE, EN CONSTRUISANT DEPUIS LE SOL DU HANGAR QUATRE POTEAUX EN CIMENT ARME QUI SUPPORTERONT, AVEC LES MURS EXISTANTS L'OSSATURE DE CE BATIMENT ;
QUE CETTE REALISATION NE MODIFIERA PAS LA SURFACE DU SOL LOUEE A LA SOCIETE ENTREPOT VINICOLE NATIONAL, SI CE N'EST DE LA SURFACE NEGLIGEABLE DES PILIERS ;
QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X DEMONTRENT QUE LE PROJET VISE BIEN UNE SURELEVATION ET NON POINT UNE RECONSTRUCTION, QU'EN L'OCCURRENCE LA DEMOLITION SERA LIMITEE AU FAITE INUTILISE DU HANGAR ET SE RATTACHE DIRECTEMENT AUX NECESSITES DECOULANT DE LA SURELEVATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE