Cass. com., 13 mars 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES CONSORTS X, Y A CHATILLON-SOUS-BAGNEUX D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL LOUE A RAMARE, ONT DONNE CONGE A CELUI-CI ET REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN INVOQUANT LE DANGER PRESENTE PAR L'IMMEUBLE DU FAIT DE SON ETAT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1956), D'AVOIR DECLARE CE REFUS FONDE AU MOTIF QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVAIT CONSIDERE QUE L'IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE OCCUPE SANS DANGER, CE QUI S'IMPOSAIT A LA JURIDICTION CIVILE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE CET ARTICLE EXCLUT DU DROIT AU RENOUVELLEMENT LES SEULS LOCATAIRES D'IMMEUBLES DEVANT ETRE DETRUITS POUR CAUSE D'INSALUBRITE OU NE POUVANT ETRE OCCUPES SANS DANGER EN RAISON DE LEUR ETAT ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE PUISQUE L'ARRETE DE PERIL DU 6 JUILLET 1950 ENJOIGNAIT, NON PAS DE DESAFFECTER L'IMMEUBLE, MAIS DE FAIRE DES TRAVAUX CONFORTATIFS;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 SUSVISE, LE BAILLEUR PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT S'IL EST ETABLI QUE (L'IMMEUBLE) NE PEUT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT;
ATTENDU QUE LA COUR RELEVE QU'EN SON ARRETE DU 6 JUILLET 1950, LE MAIRE DE CHATILLON A CONSTATE QUE L'IMMEUBLE CONSTITUAIT UN PERIL POUR LA SECURITE PUBLIQUE ;
QUE LE CONSEIL DE PREFECTURE DE LA SEINE, EN SON ARRETE DU 17 JANVIER 1951, A RETENU, APRES EXPERTISES, QUE LA CONSTRUCTION CONSTITUAIT, EN RAISON DE SA VETUSTE ET DE SON MAUVAIS ENTRETIEN, UN DANGER POUR LA SECURITE DES PASSANTS, DES OCCUPANTS ET DU VOISINAGE;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN CES CIRCONSTANCES, QUE LE FAIT PREVU PAR L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SUSVISE (IMMEUBLE DEVENU DANGEREUX POUR SES OCCUPANTS EN RAISON DE SON ETAT) ETAIT ETABLI PAR LES DECISIONS ADMINISTRATIVES INTERVENUES APRES EXPERTISES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET QUE, DES LORS, EN DECLARANT FONDE LE REFUS DES BAILLEURS, ALORS QUE DANS LE CAS DE L'ESPECE, LE TEXTE PRECITE N'EXIGEAIT PAS, COMME CONDITION DE SON APPLICATION, LA NECESSITE DE DEMOLIR L'IMMEUBLE PAR SUITE D' UNE RUINE IMMINENTE, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.