Cass. com., 27 juin 1961, n° 58-11.187
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 4 DECEMBRE 1957), LA VEUVE COURBASSIER LOCATAIRE A VOUVRAY D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL-CAFE-RESTAURANT, AYANT RECU D'ALEXANDRE X, L'UN DES CO-PROPRIETAIRE, CONGE EN VUE DE REPRENDRE LES LIEUX POUR SON HABITATION PERSONNELLE, A ENGAGE CONTE LUI UNE INSTANCE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN ESTIMANT QUE LE BAILLEUR DISPOSAIT D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX, CE DERNIER LUI FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE DEPUIS UN AN SES ENFANTS N'HABITAIENT PLUS AVEC LUI ET SA SECONDE FEMME ;
ALORS QUE LA LEGITIMITE DU DROIT DE REPRISE DOIT S'APPRECIER NON A LA DATE DE LA DECISION, MAIS A CELLE DU PREAVIS DE REPRISE SIGNIFIE PAR LE BAILLEUR, SANS QUE LES CHANGEMENTS AYANT PU SE PRODUIRE DEPUIS LORS DANS LA SITUATION JURIDIQUE DES PARTIES PUISSENT PORTER ATTEINTE AU DROIT DONT LE PROPRIETAIRE S'EST PREVALU EN TEMPS UTILE ET QUE NON SEULEMENT L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL A DECLARE HOMOLOGUER, MAIS QUE LES CONSTATATIONS MEMES DUDIT ARRET IMPLIQUAIENT QU'A LA DATE DU CONGE DONNE A LA LOCATAIRE, LES CONDITIONS LEGALES DU DROIT DE REPRISE ETAIENT REMPLIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVANT QUE LES PARTIES NE SOULEVENT AUCUNE CRITIQUE SERIEUSE CONTRE LE RAPPORT DE L'EXPERT, ENONCE "QU'IL EN RESULTE QUE DEPUIS SON REMARIAGE X HABITE AVEC SA FEMME LE LOGEMENT EXPERTISE ET QUE SA Y YVETTE ET SON MARI N'HABITENT PLUS AVEC EUX DEPUIS UN AN QUE LA COMPOSITION ET LA SUPERFICIE DE L'HABITATION DONT ILS DISPOSENT CORRESPONDENT A LEURS BESOINS NORMAUX" ;
QUE CONSTATANT AINSI QUE LES BESOINS EN VUE DESQUELS LA NOTIFICATION DE REPRISE AVAIT ETE FORMULEE N'EXISTAIENT PLUS A LA DATE A LAQUELLE CELLE-CI DEVAIT SE REALISER, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT, LOIN DE VIOLER L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN A FAIT AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.