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Décisions

Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-19.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

International cars system (Sté)

Défendeur :

Trouillet cars et bus (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Blondel

Dijon, 1re ch. 2, du 20 juill. 1993

20 juillet 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 1993), que la société International cars system a conçu un véhicule de transport en commun tous terrains et que, par contrats des premier juin et 14 août 1990, elle a successivement consenti une licence d'exploitation de son invention à la société Trouillet cars et bus, puis à la société Téos ;

que par jugements des 10 juillet et 26 juillet 1991 le tribunal de commerce a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de cette dernière société, et désigné M. X en qualité de liquidateur ;

que par ordonnance du 28 juillet 1992 le juge-commissaire a autorisé la cession du véhicule prototype nommé "Antéos" ;

que le Tribunal a rejeté l'opposition formée par la société International cars system ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le propriétaire d'un bien est tenu de le revendiquer dans les trois mois à compter du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire, il n'en est ainsi que si ce bien est en possession du débiteur ;

Qu'il résultait de l'enquête pénale que le prototype "Antéos", appartenant à la société International cars system a toujours été entreposé dans des locaux situés à Mâcon siège de la société Trouillet, constructeur, ou à proximité (société Lefevre à Mâcon, société Amefo à Chambilly) ;

qu'en d'autres termes, des propres constatations de l'arrêt, il résultait que le véhicule litigieux n'était pas en possession du débiteur, la société Téos, mais aux mains de tiers ;

qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher pour le compte de qui s'opérait cette détention, recherche qui était déterminante pour le domaine d'application de l'obligation de revendiquer prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

d'où il suit qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

et alors, d'autre part, que le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

qu'un bien faisant apparemment partie de l'actif d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peut donc faire l'objet d'une cession avec le reste de l'actif dès lors qu'il fait l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ;

qu'il était constant que le véhicule litigieux, dont la cour d'appel a autorisé la cession, fait l'objet d'un brevet d'invention dont sont propriétaires MM. Y... et Stefani qui ont apporté leur invention à la société International cars system créée par eux, laquelle est par ailleurs titulaire de la marque Téos et du modèle déposés à l'INPI ;

que la cour d'appel a elle-même relevé que les droits de propriété intellectuelle n'ont aucunement fait l'objet d'une cession avec le véhicule litigieux, en sorte que les propriétaires du brevet et le titulaire de la marque ont donc bien conservé leurs droits ;

d'où il suit que dès l'instant qu'elle constatait que les droits de propriété intellectuelle n'avaient pas fait l'objet d'une cession et étaient conservés par leurs titulaires, en jugeant cependant que le véhicule était dissociable de ces droits et pouvait faire l'objet d'une cession séparée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, alors applicable ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il ressort des documents de la cause et notamment du contrat de licence exclusive du 14 août 1990 que la société Téos avait l'exclusivité de la commercialisation des véhicules conformes au prototype, que le véhicule a toujours été entreposé, non pas dans la Drôme où se trouve le siège social de la société International cars system, mais dans des locaux situés à Mâcon lieu du siège de la société Trouillet, constructeur, ou à proximité, que la carte grise a été établie au nom de la société Téos dans le département de Saône-et-Loire, la cour d'appel a considéré souverainement que la société Téos avait nécessairement la disposition du prototype pour le présenter aux acquéreurs éventuels ;

Attendu, d'autre part, que les conclusions prises par la société International cars system n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que le prototype "Antéos" avait fait l'objet d'un brevet d'invention dont sont propriétaires MM. Y et Stefani ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X, ès qualités et la société Trouillet cars et bus sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.