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Décisions

Cass. crim., 4 juillet 1974, n° 73-93.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combaldieu

Rapporteur :

M. Monnet

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

Me Ledieu

Toulouse, ch. corr., du 30 oct. 1973

30 octobre 1973

LA COUR : - SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 177, PARAGRAPHE 1ER DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR CORRUPTION PASSIVE, AU MOTIF QU'ETANT ADJOINT TECHNIQUE AFFECTE AU SERVICE D'ARCHITECTURE DE LA VILLE DE TOULOUSE, CHARGE DES DEVIS DESCRIPTIFS ET DES ESTIMATIONS DES TRAVAUX DE LA VILLE, ET D'EN SURVEILLER L'EXECUTION, IL A RECU DE Y..., PEPINIERISTE, APRES UNE ADJUDICATION DE TRAVAUX DONT CE DERNIER AURAIT BENEFICIEE, DES FOURNITURES DESTINEES A SA PROPRIETE PERSONNELLE, DONT IL N'A PAS PAYE LE PRIX, ET DONT Y... NE LUI A PAS RECLAME LE PAIEMENT, ALORS QU'IL S'AGIRAIT LA D'UN " CADEAU " FAIT EN VUE D'ADJUDICATIONS EVENTUELLES DONT LEDIT Y... POURRAIT BENEFICIER ;

" ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE Y... N'A PAS FAIT PRESENTER SA FACTURE AU DEMANDEUR QUI, DE SON COTE, N'A PAS PAYE LE PRIX, LE JUGE DU FOND NE CARACTERISE AUCUN " PRESENT " OU " CADEAU ", MAIS SIMPLEMENT QU'EN L'ETAT, LE DEMANDEUR RESTE DEBITEUR DE Y... POUR LE MONTANT DES FOURNITURES QUE CELUI-CI LUI A FAITES SANS QU'IL SOIT ENONCE, NI QUE Y... AURAIT CONSENTI UNE LIBERALITE, NI QUE LE DEMANDEUR L'AURAIT ACCEPTEE ;

" ALORS, D'AILLEURS, QUE LESDITES FOURNITURES AYANT ETE FAITES " EN VUE D'ADJUDICATIONS FUTURES ", C'EST-A-DIRE EVENTUELLES, LESDITES FOURNITURES, A SUPPOSER QU'ELLES AIENT ETE FAITES GRATUITEMENT, NE POURRAIENT CONSTITUER QUE L'ACTE PREPARATOIRE D'UNE CORRUPTION FUTURE ET EVENTUELLE, AUCUN " ACTE DE LA FONCTION OU DE L'EMPLOI " N'ETANT POSSIBLE TANT QUE Y... N'A PAS ETE A NOUVEAU DESIGNE COMME ADJUDICATAIRE DE TRAVAUX DE LA VILLE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN CE QUI CONCERNE LA DECLARATION DE CULPABILITE QUE LE PREVENU X... ANDRE, QUI EXERCAIT LES FONCTIONS D'ADJOINT TECHNIQUE AU SERVICE D'ARCHITECTURE DE LA VILLE DE TOULOUSE ET QUI, EN CETTE QUALITE, ETAIT CHARGE DE LA PREPARATION DE MARCHES D'ADJUDICATION ET DE LA SURVEILLANCE DE L'EXECUTION DE CES MARCHES, A OBTENU DE Y..., PEPINIERISTE, QUE CELUI-CI FIT GRATUITEMENT DES TRAVAUX SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ET LUI LIVRAT, DE FACON EGALEMENT GRATUITE, UNE CERTAINE QUANTITE D'ARBRES ET D'ARBUSTES ;

QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE, PARMI LES CAUSES AYANT DETERMINE Y... A FAIRE CE PRESENT A X..., FIGURAIENT NOTAMMENT, D'UNE PART, LE SOUCI DE Y..., QUI ETAIT DEJA ADJUDICATAIRE D'UN MARCHE DE LA VILLE DE TOULOUSE, D'OBTENIR LA BIENVEILLANCE DU DEMANDEUR DANS LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE X... LUI AVAIT INDIQUE QUE, LORSQUE DE NOUVEAUX MARCHES SE PRESENTERAIENT, IL L'EN INFORMERAIT ET " ESSAYERAIT DE FAIRE QUELQUE CHOSE " ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR SOLLICITE ET RECU DES DONS DE Y... POUR AVISER CET ENTREPRENEUR DES PROJETS D'ADJUDICATION DE LA VILLE DE TOULOUSE ET POUR MODIFIER SA FACON D'EXERCER LE CONTROLE DES CHANTIERS, A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE, NOTAMMENT, IL N'IMPORTE QUE Y... N'AIT ULTERIEUREMENT ETE DECLARE ADJUDICATAIRE D'AUCUN MARCHE NOUVEAU, LA LOI REPRIMANT LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE CORRUPTEUR ET LE CORROMPU SANS TENIR COMPTE DE L'EXECUTION DE CETTE CONVENTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 177 IN FINE DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR TRAFIC D'INFLUENCE, AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR AURAIT RECU DES SOMMES D'ARGENT POUR ETABLIR POUR LE COMPTE DE PARTICULIERS LES PLANS ET PREPARER LES DEVIS DE CONSTRUCTIONS EN VUE D'ETAYER DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ET D'OBTENIR CE PERMIS, AU MOTIF QUE DE TELS VERSEMENTS CONSTITUERAIENT DES " CADEAUX " DESTINES A RETRIBUER SON INTERVENTION AUPRES DES SERVICES DE L'URBANISME ;

" ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LA CONSTATATION QUE LES SOMMES VERSEES RETRIBUAIENT LE TRAVAIL EFFECTUE PAR LE DEMANDEUR (ETABLISSEMENT DE PLANS ET DEVIS, CONSTITUTION DE DOSSIERS) INTERDISAIT AU JUGE DU FOND D'EN ASSIMILER LA REMISE A UN " CADEAU ", PUISQU'ELLES SONT LA REMUNERATION D'UN TRAVAIL, ET QUE MEME DANS LES CAS OU CE TRAVAIL S'EST REVELE INUTILE, IL N'EN A PAS MOINS ETE FAIT PAR LE DEMANDEUR A QUI IL AVAIT ETE DEMANDE ;

" ALORS QUE LE JUGE DU FOND NE CONSTATE PAS QUE L'INTERVENTION DU DEMANDEUR OU LA FONCTION QU'IL EXERCAIT COMME EMPLOYE DE LA MAIRIE DE TOULOUSE LUI AURAIT PERMIS D'AVOIR UNE INFLUENCE TELLE QUE L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE AURAIT ETE FACILITEE PAR LA FONCTION OU LE SERVICE QU'IL ASSURAIT ;

" ET ALORS QU'EN DEFINITIVE, LE FAIT PAR LE DEMANDEUR, TECHNICIEN AVERTI, D'AVOIR, HORS DE SON EMPLOI AU SERVICE DE LA VILLE, FAIT BENEFICIER DES PARTICULIERS DE SA COMPETENCE POUR ETABLIR PLANS ET DEVIS, ET CONSTITUER LE DOSSIER D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, VOIRE MEME D'AVOIR PRESENTE CETTE DEMANDE AUX SERVICES DE L'URBANISME DONT IL NE FAIT PAS PARTIE, NE SAURAIT CARACTERISER AUCUNE INFRACTION " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR S'EST PRESENTE A PLUSIEURS PERSONNES QUI AVAIENT FORME DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE CERTIFICAT DE CONFORMITE COMME ETANT, EN RAISON DE SES FONCTIONS A LA MAIRIE DE TOULOUSE ET DE SES RELATIONS, EN MESURE D'OBTENIR DE L'AUTORITE COMPETENTE LA DELIVRANCE DES PERMIS OU CERTIFICATS SOLLICITES ;

QU'AINSI X... A DETERMINE CES PERSONNES, QUE DESIGNE L'ARRET ATTAQUE, A LUI CONFIER, EN VUE DE LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE LEURS DEMANDES, LE SOIN D'ETABLIR DES PLANS ET DES DEVIS ET QU'IL S'EST FAIT PROMETTRE OU A EFFECTIVEMENT OBTENU DIVERSES SOMMES ALLANT DE 300 FRANCS A 15000 FRANCS, CES SOMMES ETANT DESTINEES A REMUNERER LES TRAVAUX ET DEMARCHES QU'IL ACCOMPLIRAIT AFIN DE PROCURER DES DECISIONS FAVORABLES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE TRAFIC D'INFLUENCE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 178 DU CODE PENAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DES CHEFS DE CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE ET DE TRAFIC D'INFLUENCE JUSTIFIE LES PEINES PRONONCEES ;

QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.