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Décisions

Cass. 1re civ., 23 janvier 1996, n° 93-16.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Vincent, SCP Piwnica et Molinié

Montpellier, du 15 avr. 1993

15 avril 1993

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Les Fils de Henri X... :

Attendu que les critiques du pourvoi, dirigées contre la décision de la cour d'appel de condamner la société Les Fils de Henri X... à payer à la société Sacovini le prix de livraison de vin, se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu que la société X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le vin livré et commercialisé aurait été frelaté ;

Et sur le moyen unique, soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, sur le pourvoi principal de la société Sacovini, pris en ses trois branches :

Attendu que la société de droit italien Sacovini fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de ventes de lots de vin livrés en juillet 1988 à divers négociants français, d'une part, en décidant à tort que l'existence d'un vice affectant le vin constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, alors, d'autre part, que la délivrance d'un vin chaptalisé ne pouvait pas constituer un tel manquement, alors enfin qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la chaptalisation du vin et le préjudice allégué dès lors qu'il était constaté, pour certains lots, que c'étaient les conditions de transport qui avaient rendu le vin impropre à la consommation ;

Mais attendu que, s'agissant d'une vente internationale de marchandises à laquelle doit s'appliquer la convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 entre la France et l'Italie, c'est en respectant les dispositions de ce traité et spécialement son article 35 que la cour d'appel a retenu qu'en livrant du vin chaptalisé la société Sacovini n'avait pas exécuté son obligation de livrer une marchandise conforme au contrat ; qu'ayant, en outre, souverainement estimé que cette manipulation avait, à elle seule, rendu le vin impropre à la consommation, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.