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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-11.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Cour d'appel de Rouen, 19 déc. 2006

19 décembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2006), que le 5 février 1998, la société de droit néerlandais Agrico Cooperatieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen BA (la société Agrico) a livré à la Société industrielle et agricole du pays de Caux (la SIAC) vingt-cinq tonnes de pommes de terre venant de l'exploitation de M. J..., qui ont produit une récolte dont une partie a été utilisée pour une deuxième multiplication ; que les tubercules issus, en septembre 1999, de cette deuxième multiplication ont été commercialisés auprès de différents producteurs chez lesquels ils ont développé, au cours de l'année 2000, les symptôme d'une maladie bactérienne, dénommée " ralstonia solanacearum ", exigeant de sévères mesures prophylactiques ; qu'une expertise judiciaire ayant conclu que la seule source probable de contamination était le lot de pommes de terre acheté par la SIAC à la société Agrico, la SIAC a assigné la société Agrico en indemnisation, tandis que la société de la Régie et dix-neuf autres agriculteurs dont les cultures avaient été atteintes par la bactérie ont assigné en indemnisation la SIAC et la société Agrico ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° N 07-12. 160 :

Attendu que la SIAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue de son action en défaut de conformité faute de dénonciation dans le délai de deux ans de la livraison et d'avoir en conséquence infirmé le jugement qui condamnait la société Agrico à l'indemniser, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 40 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises exclut que le vendeur puisse se prévaloir du défaut de dénonciation par l'acheteur du défaut de conformité, dans les deux ans, si le vendeur connaissait le risque de défaut et ne le lui a pas signalé ; que dès lors en l'espèce en ne recherchant pas si la société Agrico connaissait le risque de contamination de la production de M. J... malgré un test négatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la Convention de Vienne ;

2° / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 juin 2006, la SIAC avait soulevé un moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société Agrico en première instance, celle-ci ayant reconnu qu'elle savait parfaitement que la zone de M. J... était contaminée et qu'elle n'ignorait pas la présence de ce foyer infectieux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de la SIAC relatives à l'aveu judiciaire de la société Agrico, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en tout état de cause la cour d'appel a relevé en premier lieu que " la stipulation du contrat interdisant la multiplication deux ans de suite équivaut à une reconnaissance implicite du risque : si la bactérie n'existait pas au départ, la multiplication ne saurait être redoutée, or la multiplication par la SIAC a permis de détecter la bactérie et d'éviter une propagation sur le territoire " et en second lieu " qu'il ne peut être tiré de ces seuls éléments de conclusions significatives quant à la présence ou non de germes de ralstonia solanacearum dans les plants importés lors de leur livraison " ; qu'en statuant ainsi par voie de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que la cour d'appel a relevé que M. J..., producteur des plants litigieux, était soumis à la " nécessité de tests conformes à l'article 16 bis de la directive 77 / 93 / CEE représentatif d'au moins 200 tubercules par fraction de 25 tonnes et déclarant ces échantillons exempts de la ralstonia solanacearum " et que " concernant les tests de 1998 à l'introduction en France un échantillon de 1000 tubercules, intitulé " Demazières " a fait l'objet de deux tests IF positifs et d'une demande de confirmation au laboratoire PV de Rennes en clavibacter et non en ralstonia solanacearum " ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que les tests n'avaient pas été faits au regard de la ralstonia solanacearum, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la certification du lot litigieux autorisait M. J..., et donc la société Agrico, à le commercialiser, alors que les tests n'étaient pas conformes à la directive ; que dès lors en décidant que puisque les plants litigieux bénéficiaient d'un certificat attestant de la négativité des tests, la SIAC ne peut soutenir que la société Agrico lui aurait dissimulé le défaut, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Agrico aurait dû connaître ledit défaut, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la Convention de Vienne ;

5° / qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à une justice équitable ; que ce droit suppose que son droit d'accès à un tribunal ne soit pas mis en cause par l'exigence du respect d'un délai pour agir, qui court avant la découverte du vice, c'est-à-dire avant la naissance de l'action ; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas sur le fondement des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne, décider que la SIAC était forclose à agir le 2 février 2000, alors qu'elle a constaté que le vice avait été découvert en octobre 2000, soit après l'expiration du délai ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que dès lors que les plants litigieux bénéficiaient d'un certificat attestant de la négativité des tests, il ne pouvait être soutenu par la SIAC que la société Agrico lui aurait dissimulé un défaut de conformité qu'elle ignorait, tandis que M. J... ne faisait l'objet d'aucune interdiction de produire et que le fait que les plants aient été élevés dans une zone atteinte par la pourriture brune ne pouvait par lui-même constituer la dissimulation visée par l'article 40 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder aux recherches évoquées par les première, et quatrième branches, ni à répondre au moyen inopérant de la deuxième branche, a pu, sans que puisse lui être reprochée une contradiction avec une appréciation de l'expert qui ne la liait pas, statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cinquième branche prise de la violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société de la Régie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en indemnisation à l'encontre de la société Agrico, alors, selon le moyen :

1° / qu'ayant constaté que les tests de 1998 à l'introduction en France avaient été faits au regard du clavibacter et non de la ralstonia, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que le producteur Shenk avait été reconnu indemne de ralstonia solanacearum ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait nulle faute de la société Agrico d'avoir pris le risque de commercialiser des plants de pommes de terre de semence produits dans une zone contaminée mais chez un producteur faisant l'objet de contrôles rigoureux, tout en constatant par ailleurs que M. J..., le producteur, prêtait son matériel à son voisin, M. K..., qui n'est pas l'objet d'un contrôle rigoureux, et que ce fait constitue une faille dans les garanties présentées par ce dernier, ce à quoi s'ajoute le fait que dans les polders, les eaux saumâtres communiquent et véhiculent le ralstonia solanacearum ; que dès lors, en considérant que la société Agrico n'avait pas, dans ces conditions, commis de faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, hors toute contradiction, les modalités techniques des tests et les conclusions de l'expert judiciaire par lesquelles elle n'était pas liée, a retenu qu'il ne pouvait être tiré de ces seuls éléments de conclusions significatives quant à la présence ou non de germes dans les plants importés lors de leur livraison
et que n'étaient pas caractérisées la faute, la négligence ou l'imprudence de la société Agrico, le risque pris par cette dernière de s'approvisionner en pommes de terre de semence dans une zone contaminée mais chez un producteur faisant l'objet de contrôles rigoureux, reconnu indemne de toute contamination par la ralstonia solanacearum et exempt de toute interdiction de produire ne pouvant être considéré comme une imprudence fautive ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 07-11. 803 :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils conserveraient à leur charge leurs dépens d'appel, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que cette condamnation est de droit ; qu'en subordonnant la condamnation de la SIAC à supporter les dépens d'appel des exposants, qui n'étaient pas parties perdantes, à la présentation d'une demande de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a laissé leurs dépens d'appel à la charge des demandeurs qui succombent en leurs prétentions à l'encontre de la société Agrico ;

Et attendu que le second moyen du pourvoi principal n° N 07-12. 160 ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;

Condamne la Société industrielle et agricole du pays de Caux (SIAC) et M. I..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, et la société de la Régie aux dépens afférents au pourvoi n° N 07-12. 160 et M. X... et les 18 demandeurs à ceux afférents au pourvoi n° Z 07-11. 803 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.