Cass. com., 12 mars 1996, n° 94-11.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Canivet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Guinard, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cam Galaxy dépendant du groupe Présence plus s'est engagée à acquérir, à un prix minimum, les actions de la société holding à créer Groupe présence plus (société GPP) remises à M. X..., en contrepartie de l'apport d'une partie du capital de la société TBM, dans les 6 mois de la cessation de ses fonctions au sein de la société GPP dont il était président du conseil d'administration et directeur salarié ; que M. X..., qui a démissionné desdites fonctions, a assigné la société Cam Galaxy en exécution de sa promesse ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 110, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour réputer non écrite la promesse d'achat des actions détenues par M. X..., l'arrêt retient que cette promesse faite par la société Cam Galaxy faisait échec au principe, d'ordre public, de libre révocation des dirigeants sociaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la société Cam Galaxy pouvait influer sur la décision de révocation de M. X... de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société GPP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la cinquième branche :
Vu l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour déclarer ladite promesse non écrite, l'arrêt retient encore, que, souscrite antérieurement à la constitution de la société GPP, au prix minimum de 1 200 000 francs, calculé sans tenir compte de la valeur exacte de droits sociaux par rapport à l'actif social lors de la réalisation de la cession, elle a pour conséquence de garantir M. X... contre toute dépréciation des actions et de mettre à l'abri des risques sociaux la partie du capital qu'il détenait, ce qui équivalait à le dispenser de toute perte sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réalisation de cette promesse était subordonnée à la condition suspensive de la cessation des fonctions de M. X... au sein de la société GPP, quelle que soit la raison de son départ, d'où il résultait que la promesse n'avait pas d'autre objet que de permettre l'achat des actions de M. X... à un prix librement débattu, dans l'hypothèse où il cesserait ses fonctions au sein de la société GPP, sans incidence sur la participation au bénéfice et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.