Cass. com., 12 novembre 1962, n° 61-10.835
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Monguilan
Avocats :
Me Lemanissier, Me Galland
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1855 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LA CONVENTION QUI DONNERAIT A L'UN DES ASSOCIES LA TOTALITE DES BENEFICES EST NULLE ;
ATTENDU QUE CONSTATANT QUE, SUIVANT CONVENTION DE LIQUIDATION DU 8 OCTOBRE 1937, LES DROITS DE LA DEMOISELLE GABRIELLE Y... DANS LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF DISSOUTE MANGIN FRERES ONT ETE CALCULES, CONTRAIREMENT AUX STIPULATIONS DES STATUTS, DE MANIERE TELLE QUE LA DITE DEMOISELLE S'EST TROUVEE PRESQUE ENTIEREMENT FRUSTREE DES BENEFICES, L'ARRET ATTAQUE A, SUR LA DEMANDE INTRODUITE PAR L'INTERESSEE LE 1ER OCTOBRE 1954, CONSIDERE QUE LE PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 1855 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE EGALEMENT A LA CONVENTION QUI PORTE SUR LA LIQUIDATION D'UNE SOCIETE ET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE NUL L'ACTE DU 8 OCTOBRE 1937, PAR APPLICATION DE CE TEXTE ;
MAIS, ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE OBSERVE ELLE-MEME QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE NE CONTENAIENT AUCUNE CLAUSE TOMBANT SOUS LA PROHIBITION DE L'ARTICLE SUSVISE ET ALORS QUE LA NULLITE EDICTEE PAR CE TEXTE, QUI NE VISE QUE LE CONTRAT DE SOCIETE, NE PEUT ETRE ETENDUE A UNE CONVENTION DE LIQUIDATION INTERVENUE APRES LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ET NON CONFORME AUX PREVISIONS DU PACTE SOCIAL, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LEDIT ARTICLE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) LE 21 DECEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.