Cass. 3e civ., 6 mars 1991, n° 89-20.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
M. Cossa, Mme Roué-Villeneuve
Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix ;
Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé d'un local commercial appartenant aux consorts X... et donné en location à la société Les Experts réunis, l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) retient que l'offre de renouvellement stipule que le locataire devra prendre en charge " tous les travaux nécessaires y compris ceux énumérés à l'article 606 du Code civil, toiture et gros murs " et qu'il s'agit là d'une modification non négligeable des charges et des conditions du bail antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de la locataire sur cette modification et alors qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses mêmes accessoires du bail commercial à renouveler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen