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Décisions

Cass. 3e civ., 21 décembre 1988, n° 87-14.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. FRANCON

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Sodini

Pau, du 2 mars 1987

2 mars 1987

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1987), que Mme X... ayant donné en location aux époux Y... un immeuble à usage commercial par un acte du 1er juillet 1973 comportant à leur profit un pacte de préférence valable pour la durée du bail, a vendu cet immeuble aux époux C... le 26 janvier 1983 ; que M. E... cessionnaire du bail, a demandé la reconnaissance du bénéfice du pacte et l'annulation de la vente ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, "que, d'une part, deux contrats par nature essentiellement distincts peuvent avoir été conclus de façon indivisible ; qu'il peut en être ainsi lorsque les deux contrats sont constatés dans le même instrumentum ; qu'en se bornant à affirmer que le bail et le pacte de préférence constituaient deux contrats distincts sans rechercher si, de la commune intention des parties, il y avait indivisibilité entre l'un et l'autre parce que tous deux constatés dans le même instrumentum, auquel cas le pacte de préférence n'était qu'une des conditions du bail et s'était trouvé renouvelé avec celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, de seconde part, l'avenant du 1er janvier 1983 comportait une stipulation selon laquelle "toutes les clauses et conditions du bail précédent demeurant inchangées" ; qu'il en résultait que les parties avaient expressément déclaré reprendre toutes les stipulations du bail du 1er juillet 1973 sans exception et, par conséquent, le pacte de préférence qui y était inséré ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'avenant considéré en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que le contrat originaire comportait un pacte de préférence valable pour la durée du bail et constaté, sans dénaturation, que les parties n'avaient pas repris les stipulations relatives à ce pacte dans l'avenant du 1er janvier 1983, a souverainement retenu que ledit pacte constituait une convention distincte du bail et était devenu caduc à l'expiration de la location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;