Livv
Décisions

Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

DS Smith packaging premium (SA)

Défendeur :

Cognac Ferrand (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Fontaine

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Gadiou et Chevallier

Versailles, 12e ch., du 12 sept. 2019

12 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.827), la société Cognac Ferrand, ayant pour activité le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer, pour emballer les spiritueux qu'elle vend, des étuis en carton par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith) puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par l'intermédiaire d'une filiale, la société Cognac Ferrand USA.

2. Visée par une plainte de la société Lamina packaging pour contrefaçon concernant des étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand USA a conclu un protocole d'accord avec la société Lamina Packaging.

3. Soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a assigné la société DS Smith en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société DS Smith fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cognac Ferrand la somme de 216 251,80 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que "la société Lamina Packaging a entendu faire valoir ses droits sur les étuis importés par la société Cognac Ferrand USA pour des faits de contrefaçon sur le fondement de la violation de ses brevets", en engageant une action judiciaire devant le juge américain à l'encontre de cette société ; qu'en condamnant la société DS Smith à réparer sur le fondement de la garantie d'éviction le préjudice prétendument subi par la société Cognac Ferrand en raison des frais de procédure afférents à la procédure susvisée, quand il résultait de ses propres constatations que cette procédure avait été engagée à l'encontre de sa filiale, personne morale autonome, et qu'elle n'avait dès lors pas souffert personnellement d'une éviction, la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1625 et 1626 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que la garantie d'éviction n'est due par le vendeur qu'à l'acquéreur qui subit l'éviction du fait d'un tiers.

7. Pour condamner la société DS Smith à payer certaines sommes à la société Cognac Ferrand, l'arrêt retient que l'action introduite par la société Lamina Packaging devant les instances américaines pour des faits de contrefaçon constitue pour la société Cognac Ferrand un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance de ses droits et que la société DS Smith, vendeur des étuis litigieux, est tenue de garantir une telle éviction.

8. En statuant ainsi, alors que la procédure de contrefaçon n'avait pas été engagée par la société Lamina packaging contre la société Cognac Ferrand, qui était l'acquéreur des étuis vendus par la société DS Smith, de sorte que cette dernière ne lui devait pas la garantie d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Cognac Ferrand recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.