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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-17.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pézard

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Nîmes, du 20 mars 2007

20 mars 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2007), que Mme X et M. B Y sont co-titulaires d'un brevet européen déposé à l'OEB le 20 février 1997 sous le n° 97906236-1 avec désignation de la France qui leur a été délivré le 6 septembre 2000 ; que le 7 novembre 2001, la société Groupe Techclean a cédé le brevet à la société Net'Ollier, cession publiée au registre national des brevets, les deux sociétés ayant Mme X pour gérante ; que M. B Y a sollicité la nullité de la cession ; que la société Net'Ollier a bénéficié d'un plan de continuation, M. Z ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la société Groupe Techclean a été placée, au cours de la procédure d'appel, en liquidation judiciaire, M. A, liquidateur étant intervenu volontairement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu Mme X fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de cession de brevet conclu le 7 novembre 2001 entre la société Groupe Techclean et la société Net'Ollier, alors, selon le moyen :

1°) qu'en faisant application des règles édictées par les articles 815-14 à 815-16 du code civil, cependant que ces textes n'étaient invoqués par aucune des parties, et ne l'étaient notamment pas par M. B Y, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) que l'article L. 613-30 du code de la propriété intellectuelle soustrait expressément la copropriété des brevets aux " articles 815 et suivants " du code civil ; qu'en faisant néanmoins application des articles 815-14 à 815-16 du code civil pour annuler la cession de brevet intervenue entre la société Groupe Techclean et la société Net'Ollier, la cour d'appel a violé l'article L. 613-30 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) que les articles 815-14 à 815-16 du code civil concernent le cas où l'un des indivisaires cède sa quote-part indivise ; qu'en faisant application de ces textes pour prononcer la nullité de la cession consentie, non par l'un des copropriétaires, mais par un tiers et portant, non sur une quote-part du brevet indivis, mais sur le brevet indivis en son entier, la cour d'appel les a violés par fausse application ;

4°) que l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, qui organise le régime spécial de copropriété des brevets, n'envisage que la cession de sa quote-part par un indivisaire, pour la soumettre à une procédure spéciale, et non celle du brevet en son entier ; qu'en faisant application de ce texte pour prononcer la nullité de la cession consentie, non par l'un des copropriétaires, mais par un tiers et portant, non sur une quote-part du brevet indivis, mais sur le brevet indivis en son entier, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 613-29 e) du code de la propriété intellectuelle, chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part, que les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession ; qu'à défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; qu'il s'en déduit que pour être valable, la cession d'un brevet indivis ne peut être initiée que par un des copropriétaires et à hauteur de sa seule quote-part, moyennant l'observation d'une procédure précisément décrite ; que, dès lors que la cession litigieuse n'a pas été initiée par le copropriétaire du brevet, mais par un tiers à la copropriété, au surplus pour le tout sans égard pour le formalisme prévu en la matière, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a, à bon droit, annulé la cession litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. B Y une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en condamnant Mme X à payer à M. B Y une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en retenant seulement l'existence d'une prétendue faute commise par Mme X " en sa triple qualité de copropriétaire du brevet européen et de gérante des deux sociétés Groupe Techclean et Net'Ollier, sans caractériser aucun préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir constaté une grave faute de Mme X, en sa triple qualité de copropriétaire du brevet européen et de gérante des deux sociétés Groupe Techclean et Net'Ollier, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice de M. B Y ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.