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Décisions

Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-19.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Saint-Denis de la Réunion, du 1er juin 1…

1 juin 1990

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1184 et 1610 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X ont vendu leur fonds de commerce à la société Rose de Corail (la société) pour le prix de 400 000 francs ; que les cédants s'étant maintenus dans les lieux au-delà de la date prévue pour l'entrée en jouissance, la société a obtenu en référé leur expulsion ; qu'il a été constaté, lors de leur départ, de nombreuses dégradations affectant le local ainsi que l'absence d'une partie du matériel cédé, rendant impossible l'exploitation du fonds pendant plusieurs mois ; que la société a assigné les époux X en réparation du préjudice subi, évalué par l'expert à 640 000 francs ; qu'ayant, dans la même instance, assigné différents créanciers opposants des époux X, elle a également demandé la compensation de la condamnation sollicitée avec le prix de vente du fonds ; que le Tribunal l'ayant déboutée de cette dernière demande, la société a réclamé en cause d'appel la réduction du prix de cession à proportion des éléments du fonds non livrés par le vendeur ;

Attendu que pour débouter la société de cette dernière demande, l'arrêt retient que, la réduction judiciaire du prix étant un démembrement de la résolution judiciaire de la vente et l'article 1610 du Code civil n'autorisant pas l'acquéreur à cumuler l'action en exécution et l'action en résolution, la société, qui avait demandé à entrer en possession du fonds, s'interdisait pas là-même de réclamer la réduction du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, aurait-il été mis en possession de l'objet de la vente, peut, s'agissant d'une vente commerciale, demander la réduction du prix en cas d'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1610 et 1611 du Code civil, ensemble l'article 1289 du même Code ;

Attendu que pour limiter à 240 000 francs le montant de la condamnation mise à la charge des époux X après avoir constaté que le montant du préjudice subi par la société était de 640 000 francs, l'arrêt a retenu que le prix de vente de 400 000 francs devait s'imputer sur cette dernière somme, tout en décidant par ailleurs de rejeter la demande de compensation formée par la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion autrement composée.