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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2002, n° 01-10.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert

Toulouse, 1re ch., sect. 1, du 18 déc. 2…

18 décembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en 1989, une société d'architectes, dont faisait partie M. X..., a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dirigée par M. X..., qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état futur d'achèvement ont été instrumentées par M. Aymard, notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Aymard ; qu'en 1995, M. X... ayant été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire, un certain nombre d'acquéreurs, estimant que, faute d'obtention du certificat de conformité, leur consentement avait été vicié par le dol, ont poursuivi l'annulation des ventes litigieuses ;

Attendu que pour condamner la SELARL Pierre Aymard à supporter, in solidum avec la SCI Home garden et M. X..., les conséquences financières de la nullité qu'il prononce, l'arrêt attaqué retient que si le notaire ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu, il devait garantir les acquéreurs du risque d'insolvabilité du vendeur, seul tenu à la restitution de prix ;

Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation in solidum, alors que, la restitution du prix ne constituant pas un dommage, cette restitution devait être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu'après constatation de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pierre Aymard et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, à supporter les conséquences financières de la nullité prononcée, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.