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Décisions

Cass. 1re civ., 4 janvier 1995, n° 92-16.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, Me de Nervo

Paris, 15e ch. A, du 22 avr. 1992

22 avril 1992

Sur le pourvoi formé par la société Fauba France FDIS GC Electronique, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Fujitsu Mikroelectronik GMBK, dont le siège social est Lyoner Strasse 44/48 Arabella Center, Frankfurt Niederrad 17 (Allemagne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu que la société Fauba France a commandé, le 22 mars 1990, plusieurs lots de composants électroniques à la société allemande Fujitsu Mikroelectronik par l'intermédiaire de l'agence en France de celle-ci ; qu'un différend ayant surgi sur le prix ainsi que sur les dates et les contenus des livraisons, la société Fujitsu a assigné son acheteur en paiement des marchandises livrées ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 avril 1992) a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fauba reproche à cet arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une réponse qui tend à accepter une offre mais qui contient des modifications relatives au prix, à la quantité des marchandises et au moment de la livraison est un rejet de l'offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la réponse de Fujitsu à la commande du 22 mars 1990 réalisait l'acceptation de l'offre, nonobstant les modifications contenues dans cette réponse et a violé, ainsi, l'article 19 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ; alors, d'autre part, que l'acheteur qui a reçu les marchandises et entend les refuser doit prendre les mesures raisonnables pour en assurer la conservation ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à Fauba de ne pas avoir retourné le matériel livré et donc la condamner à payer le matériel conservé sans violer l'article 86 de la convention précitée ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu souverainement que le 26 mars 1990, les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, y compris sur une révision du prix initial en fonction du marché et sur les modifications apportées au "poste 5" de la commande du 22 mars 1990 qui avaient fait l'objet, le 23 mars, de la réponse du vendeur ;

Et attendu, en second lieu, que selon l'article 86, alinéa 1er de la CVIM, l'acheteur, qui a reçu les marchandises et entend exercer son droit de les refuser, est fondé à retenir ces marchandises jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables pour en assurer la conservation ;

qu'en l'espèce, la société Fauba n'a jamais allégué avoir exposé de telles dépenses pour celles des marchandises qui ne correspondaient pas à ses commandes ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle le prix définitif sera déterminé par les parties avec, pour seule référence, la tendance du marché, n'offre aucun élément de nature à rendre le prix déterminable sans accord ultérieur ;

Mais attendu, que la cour d'appel a encore relevé qu'à défaut d'accord sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix, selon la révision acceptée dans son principe, l'acheteur avait accepté, le 30 mai 1990, de s'en tenir au prix convenu initialement et qui fut facturé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.