Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, n° 10-23.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 30 septembre 2008, pourvoi n° 06-20. 298) que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 21 avril 2001, par la SCP Dubée-Berron-Sentuq, aux droits de laquelle se trouve la SCP Sentuq-Torquato, huissiers de justice à Romorantin, assistée de M. X..., expert, la société Thomas holding (la société) s'est portée adjudicataire au prix de 1 120 000 francs (170 743 euros) d'une oeuvre de Salvador Dali intitulée « l'oeil fleuri » mise en vente par la société Hams Art inv Ltd, agissant par l'intermédiaire de son représentant en France, M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société à l'encontre de l'huissier de justice et de l'expert en garantie de la restitution du prix de la vente, dont la nullité avait été prononcée, l'arrêt énonce que ces derniers ayant fait diligence pour fournir les informations propres à permettre l'identification du vendeur et l'exercice des poursuites, le préjudice est sans lien direct avec la faute qu'ils ont commise quant à la qualité substantielle de l'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que reconnus responsables de l'annulation de la vente en raison des fautes qu'ils avaient commises, l'huissier de justice et l'expert étaient tenus de garantir l'acquéreur de la restitution par le vendeur du prix de vente si celle-ci s'avérait impossible, la cour d'appel à qui il appartenait de rechercher si cette restitution avait été rendue impossible du fait de l'insolvabilité ou de la disparition du vendeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Thomas holding à l'encontre de l'huissier de justice et de l'expert en garantie de la restitution du prix de la vente, dont la nullité avait été prononcée, l'arrêt rendu le 16 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.