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Décisions

Cass. com., 22 juin 2022, n° 21-11.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

PJA Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Comte

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

T. com. Romans-sur-Isère, du 22 mars 201…

22 mars 2018

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2020), [T] [Z] et la société PJA diffusion ont entretenu, à compter de l'année 2001, des relations d'agence commerciale. Par avenant du 20 avril 2011 au contrat initial, l'EURL [Z] (la société [Z]) est devenue l'agent commercial de la société PJA diffusion, [T] [Z] ayant fait apport du droit de présentation de la clientèle d'agent commercial à la société [Z], dont il était l'associé et le gérant unique.

2. A la suite du décès de [T] [Z], le 1er novembre 2014, la société AJ partenaires, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société [Z].

3. Soutenant avoir droit à l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial dont l'activité n'avait pas pu se poursuivre en raison du décès de [T] [Z], la société [Z], représentée par la société AJ partenaires, ès qualités, a assigné la société PJA diffusion en paiement.  

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [Z], représentée par la société AJ partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que lorsque l'activité de l'agent est exercée par le gérant et unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), son décès entraîne la cessation de ces relations lorsqu'il rend impossible, dans les faits, la poursuite du contrat d'agent commercial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [T] [Z], gérant et associé unique de la société [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; qu'en déboutant la société AJ partenaires, administrateur provisoire de la société [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, motifs pris que l'exploitation d'une EURL peut être poursuivie malgré le décès du gérant associé unique et que les statuts de la société [Z] prévoient que la société n'est pas dissoute par le décès de son associé unique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si concrètement le décès du gérant et unique associé de la société [Z] n'avait pas entraîné de fait l'impossibilité de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ que l'agent commercial qui exerce sous la forme d'une EURL n'est pas à l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial lorsque, en raison du décès de son gérant et unique associé, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture des relations avec le mandant, son administrateur provisoire demande à ce dernier de prendre position sur le principe d'une indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [T] [Z], gérant et associé unique de la société [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; que pour débouter la société AJ partenaires, administrateur provisoire de la société [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte en substance des courriers des 23 janvier et 31 mars 2015 du conseil de la société [Z] que celle-ci a pris l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que c'était en raison du décès de [T] [Z], qui rendait impossible la poursuite de l'activité de l'agent commercial, que le conseil de celle-ci avait, au nom de l'administrateur provisoire de l'entreprise, demandé à la société PJA diffusion de prendre position sur le principe d'une indemnité compensatrice de cessation du contrat, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour  

5. Après avoir relevé que l'activité d'agent commercial de [T] [Z] avait fait l'objet d'un apport à la société [Z], qui exerçait l'activité d'agent commercial, et énoncé que, sauf stipulation contraire des statuts, une EURL n'est pas dissoute par le décès d'un associé, l'arrêt constate que les statuts de la société [Z] prévoient expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayant droits et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. Il en déduit, d'abord, que le décès de [T] [Z] n'a pas entraîné la dissolution de la société [Z] et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer et, ensuite, que c'est la société [Z] qui, par lettre du 23 janvier 2015, a pris l'initiative de la résiliation du contrat d'agent commercial à effet du 31 janvier 2015.

6. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la première branche, que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision.  

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.