Cass. 1re civ., 30 octobre 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Battestini
Avocat général :
M. Ithier
Avocats :
Me Le Bret, Me Lepany
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Z..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, A FORME EN FRANCE, DEVANT LE TRIBUNAL DE SON DOMICILE, A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE CONCILIATEUR RENDUE CONTRADICTOIREMENT SUR SA COMPETENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 238, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, UNE ACTION EN DIVORCE CONTRE DAME ERIKA Z..., DE MEME NATIONALITE QUE LUI, LAQUELLE RESIDE EN ALLEMAGNE (BASSE-SAXE) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ULTERIEUREMENT SOULEVEE PAR DAME Z... DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS QUE SON DECLINATOIRE SE FONDAIT, SELON LE POURVOI, EN DEHORS DU DOMAINE DE L'ARTICLE 238, SUR UNE INCOMPETENCE ABSOLUE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE D'UN DIVORCE ENTRE EPOUX X... AYANT, EN ALLEMAGNE, LEUR DERNIER DOMICILE COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXTRANEITE DES PARTIES N'EST PAS UNE CAUSE D'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, DONT, D'AUTRE PART, LA COMPETENCE INTERNATIONALE SE DETERMINE PAR EXTENSION DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE ;
QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT POUR LES DIVORCES ENTRE ETRANGERS, COMME LE RELEVE JUSTEMENT LA COUR D'APPEL, LORSQUE LE MARI, DEMANDEUR, A, EN FRANCE, UN DOMICILE TEL QU'IL EST DEFINI PAR LE CODE CIVIL, QUI EST EN MEME TEMPS LE DOMICILE LEGAL DE LA FEMME, AUX TERMES DE L'ARTICLE 108, COMPLEMENT NECESSAIRE A CET EGARD DES REGLES FRANCAISES DE COMPETENCE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QUE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL AYANT ETE CONSTATEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS, SEULES APPLICABLES AU LITIGE, DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, ET, FAUTE D'APPEL, IRREVOCABLEMENT ETABLIE PAR LE JUGE CONCILIATEUR, AUCUNE CONTESTATION SUR LA COMPETENCE N'ETAIT PLUS, DE LA PART DE DAME Z..., RECEVABLE DEVANT LE TRIBUNAL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.