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Décisions

Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kerner-Menay

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 11 juin 2019

11 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 2019), M. C..., représentant légal de la société civile immobilière des Buchillons 2 (la SCI des Buchillons), a, le 9 décembre 2014, proposé d'acquérir deux immeubles à usage commercial, appartenant aux sociétés civiles immobilières Alp'2001 et SCI 91. Leur gérant, M. W..., lui a répondu par courriel du 17 décembre 2014, en formulant une offre de vente valable jusqu'au 9 janvier 2015.

2. A l'issue de négociations et d'une rencontre dans l'après-midi du 9 janvier 2015, M. C... a envoyé, le jour même à 22 heures 21, un courriel à M. W..., lui faisant part de l'acceptation de son offre pour un montant de six millions d'euros. Ce courriel, reçu le 10 janvier à 5 heures 02, a été considéré par M. W..., comme tardif au regard du délai imparti.

3. Par acte du 30 juillet 2015, M. C... et la SCI des Buchillons ont assigné M. W... pour voir déclarer parfaite la vente des immeubles.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. C... et la SCI des Buchillons font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que, pour les accords de volonté antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat devient parfait non par la réception de l'acceptation de l'offre mais par son émission ; qu'en jugeant que « la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l'acceptation de l'offre, et non par l'émission de l'acceptation ; qu'en effet, pour que l'existence d'un contrat définitivement conclu soit démontrée, il ne suffisait pas que les volontés des parties aient pu coexister séparément sans se trouver et il fallait que l'acceptation soit effectivement parvenue à son destinataire le 9 janvier 2015 avant 24 heures, ce qui n'était pas démontré par l'envoi du courriel litigieux », de telle sorte que « cette dernière est intervenue alors que l'offre était caduque et ne pouvait produire aucun effet », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le courriel d'acceptation de l'offre, envoyé par M. C..., avait été reçu par M. W... le lendemain du jour de l'expiration de l'offre, devenue caduque, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette acceptation ne pouvait produire aucun effet.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.