Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-14.315
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Durieux
Avocat général :
M. Gaunet
Attendu que la société Thermo Dynamique Service (STS) a commandé, le 5 août 1992, 196 tôles laminées à la société de droit allemand Karl Schreiber ; que la livraison a eu lieu entre le 28 octobre 1992 et, pour la plus grosse partie, le 4 décembre 1992 ; que la STS a dénoncé le contrat par lettre du 1er décembre 1992 au motif notamment que les produits n'étaient conformes à la commande ni en quantités, ni en qualité ; que, par acte du 15 décembre 1992, elle a assigné en résolution de la vente ;
Attendu que la société Karl Schreiber fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) d'avoir écarté la fin de non-recevoir par elle invoquée sur le fondement des articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a établi le délai entre les contrôles effectués par la STS les 9 et 11 novembre 1992 et la dénonciation imprécise de la "non-conformité en qualité, dimensions et quantités prévues" faite par cette société le 1er décembre 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait avisé son vendeur des non-conformités dans un délai raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karl Schreiber GMBH aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.