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Décisions

Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-18.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, SCP Lemaitre et Monod

Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 1990

28 juin 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1990), que la Société marseillaise de crédit est devenue, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, cessionnaire d'une créance future de 100 000 francs, que le cédant lui avait indiquée, dans la facture remise, être constituée par " le solde à la livraison " du prix d'un bateau en construction dans ses ateliers ; que la société le Crédit universel a accepté cette cession " dans les délais prévus sur la susdite facture " ; que le bateau n'a jamais été achevé ni, donc, livré, en raison de la mise en liquidation judiciaire du constructeur ; que la Société marseillaise de crédit a assigné en paiement le Crédit universel, en considérant que les délais convenus étaient échus en conséquence de l'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et qu'il ne pouvait pas invoquer l'exception d'inexécution tenant à ses rapports personnels avec le cédant ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre le Crédit universel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que le bateau n'ait pas été livré par le constructeur, cédant de la créance professionnelle, est une exception personnelle entre celui-ci et le Crédit universel, substitué à l'acquéreur, qui est inopposable à la Société marseillaise de crédit cessionnaire, en application de l'acte d'" acceptation de la cession " qui a pour effet légal d'interdire au débiteur d'opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; que, dès lors, en rejetant la demande en paiement au motif que le bateau n'aurait pas été livré par le cédant au débiteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, en son article 6 ; et alors, d'autre part, que la mention, dans l'acte d'acceptation des délais prévus par la facture ne pouvait avoir pour effet que de déterminer les délais dans lesquels le Crédit universel devait s'exécuter, à l'exclusion de restrictions apportées à la règle de l'inopposabilité des exceptions contenue dans l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; que, dès lors, en refusant de considérer que les délais prévus dans l'acte d'acceptation étaient échus du fait de la liquidation judiciaire du constructeur du bateau, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exigibilité de la créance cédée était subordonnée à la livraison d'un objet déterminé et que l'établissement ayant donné son acceptation à la cession ne s'était engagé à payer le cessionnaire que sous la même condition, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'exception d'inexécution était, alors, opposable dans les rapports entre l'établissement acceptant et le cessionnaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi