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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-30.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 10-30.210

22 mars 2011

Attendu que la société BH Industrie (devenue société D2I Dupire Invecta industrie), société française ayant pour activité la conception et la fabrication d'appareils de chauffage, est en relation d'affaires depuis 1997 avec la société Gabo, société polonaise ; que ces relations ont été encadrées par un contrat signé le 12 février 2001 qui désigne la loi polonaise ; qu'à la suite d'un désaccord sur les marchandises livrées, la société BH Industrie a assigné la société Gabo en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Charleville-Mézières ; que la société Gabo a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction polonaise ;

Attendu que la société Gabo fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 janvier 2010) rendu sur renvoi de cassation (Civ. 1ère, 8 juillet 2008, Bull, n° 192) d'avoir confirmé la compétence de la juridiction française en application de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que pour l'application de l'article 5-1 du Règlement Bruxelles I, il convenait de déterminer la nature du contrat en cause selon la loi du for, par référence au droit communautaire, ensuite, que, ne s'agissant ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, elle a, en application de l'article 5-1 a) dudit Règlement, analysé les obligations des parties selon la loi polonaise applicable au contrat, pour déterminer le lieu de l'obligation litigieuse ; qu'ayant relevé que celle-ci, liée aux commandes des marchandises, était localisée en France, elle a déduit, à bon droit, que la juridiction française était compétente ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gabo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gabo, la condamne à payer à la société Dupire Invecta industrie la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.