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Décisions

Cass. com., 7 avril 2010, n° 08-21.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunio…

8 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 2006, M. François X..., président du conseil d'administration de la société Mancini assurances (la société), a engagé des négociations avec M. Z..., gérant de la société Holdas, en vue de vendre les titres composant le capital de la société ; que, le 4 décembre 2006, les actions de cette dernière ayant été cédées à la société Assinco Océan indien Réunion assurances (la société Assinco), M. Z... et la société Holdas ont assigné M. X... et la société Assinco en vue de voir déclarer parfaite la vente des titres de la société entre la société Holdas et M. X... ainsi que ses autres actionnaires, MM. Jean-Henri, Jean-Pierre et Jean-Sébastien X..., Mme Florence X..., Mme Catherine X..., épouse Y..., et Mme Henriette X..., épouse C..., et, corrélativement, de voir déclarer nulle la vente de ces titres à la société Assinco comme ayant été réalisée par autrui ;

 

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

 

Vu l'article 1583 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z... et de la société Holdas, l'arrêt, après avoir relevé que le prix de vente des actions de la société avait déjà été déterminé par M. X..., de sorte qu'il n'était pas négociable, et qu'en réponse au courrier électronique du 21 novembre 2006 qui lui avait été adressé par M. X..., M. Z... avait, par un courrier du 28 novembre 2006, manifesté de manière évidente la volonté de conclure la vente, retient que la preuve d'un accord de volonté des parties pour conclure la vente n'était pas établie ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'une ou l'autre des parties avait subordonné son accord à une ou plusieurs conditions qui n'auraient pas été acceptées par l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

 

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la société société Holdas et de M. Z... en nullité de l'acte de cession ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.