Cass. com., 27 janvier 1970, n° 67-13.764
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
M. Boulloche
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 AVRIL 1967), ROBERT Z..., QUI EXPLOITAIT ..., A NICE, UN FONDS DE COMMERCE DONT L'ACTIVITE SE SOLDA, AU BILAN DU 31 DECEMBRE 1963, PAR UN DEFICIT DE 274217,48 FRANCS, ASSIGNA ALBERT Y... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 222990 FRANCS, QU'IL FONDAIT SA DEMANDE SUR UNE CONVENTION EN DATE DU 13 OCTOBRE 1959 PAR LAQUELLE Y... S'ETAIT ENGAGE DANS LE CAS DE VENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA CONSTANCE (DONT IL ETAIT, A LA FOIS, LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL) A SE CONTENTER DE RETIRER DU PRIX OBTENU LE MONTANT DU PRIX D'X... (13 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS), LES SOMMES REGLEES JUSQU'AU 17 JUILLET 1959 (2326000 ANCIENS FRANCS) ET CELLES AVANCEES DEPUIS LORS JUSQU'A LA VENTE A INTERVENIR, LE SURPLUS, S'IL Y EN A, DEVANT SERVIR A REGLER CE QUI POURRAIT RESTER DU SUR L'HYPOTHEQUE DE LA CONSTANCE ET LE PASSIF DE LA RUE CASSINI, QUE Z... EXPLIQUAIT AVOIR OBTENU LE CHIFFRE DE SA DEMANDE EN DEDUISANT LES SOMMES PRECITEES D'UN PRIX TOTAL DE 376250 FRANCS OBTENU PAR BAUDOIN A... DE LA VENTE PAR CE DERNIER DE 1125 ACTIONS SUR LES 1130 QUI COMPOSAIENT LE CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTANCE, QUE LA PRETENTION DE Z..., INTEGRALEMENT ACCUEILLIE PAR JUGEMENT EN DATE DU 6 MAI 1966 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE, A ETE, AU CONTRAIRE, ECARTEE PAR L'ARRET DEFERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE L'AUTORITE, INVOQUEE PAR Z... DANS SON ASSIGNATION, DE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE LE 11 OCTOBRE 1963, AUX MOTIFS QUE CET INTIME S'ETAIT CONTENTE DE DEPOSER DES CONCLUSIONS DE FORME TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUI NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DONT APPEL INCIDENT N'AVAIT PAS ETE INTERJETE ET QU'IL SUFFISAIT D'OBSERVER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE N'AVAIT PAS ETE SAISI D'UNE DEMANDE CONSECUTIVE A LA VENTE PAR Y... DE SES ACTIONS PUISQU'IL AVAIT EMPLOYE, A DESSEIN, LE MODE CONDITIONNEL, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTIME QUI CONCLUT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS DEMANDE AUX JUGES D'APPEL LE MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ET, PAR LA MEME, REPREND TOUS LES MOYENS FORMULES DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE EN VUE D'OBTENIR CETTE DECISION SANS QUE LEDIT INTIME AIT A INTERJETER APPEL INCIDENT DE LA DECISION ENTREPRISE LORSQUE CELLE-CI N'A PAS REJETE L'UN DES MOYENS FORMULES PAR LUI EN PREMIERE INSTANCE ET A FAIT DROIT A SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT D'UN AUTRE MOYEN ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1963 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE AVAIT DECIDE, PAR DES MOTIFS QUI CONSTITUAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE SON DISPOSITIF ET QUI, COMME TELS, ETAIENT DE NATURE A ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE L'ACTION ENGAGEE PAR Z... NE POURRAIT ETRE ACCUEILLIE CONTRE Y... QUE S'IL ETABLISSAIT QUE LES ACTIONS DONT IL S'AGIT ONT BIEN ETE VENDUES PAR CE DERNIER ET QUE LEUR PRIX DE VENTE A LAISSE DISPONIBLE UNE PARTIE DE CE PRIX APRES REGLEMENT DE LA CREANCE HYPOTHECAIRE GREVANT L'IMMEUBLE OU ETAIT EXPLOITE, A ANTIBES, LE FONDS DE COMMERCE DE LA CONSTANCE, ET ALORS QUE PAREILLE PREUVE AYANT ETE ULTERIEUREMENT RAPPORTEE PAR LA SURVENANCE DE LA CONDITION AINSI SPECIFIEE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ACQUISE PAR LA DECISION DEFINITIVE DU 11 OCTOBRE 1963, RENDUE ENTRE LES MEME PARTIES, SUR LE MEME OBJET ET SUR UNE MEME CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, BROCARD, DANS SON ASSIGNATION DU 26 FEVRIER 1965, S'IL S'ETAIT BIEN REFERE AU JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1963, N'AVAIT PAS INVOQUE LE MOYEN PRIS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QU'A CET EGARD, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE Y... ETAIT FONDE A OPPOSER A Z... L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS POUR LE JEU DE LAQUELLE AUCUNE MISE EN DEMEURE N'EST EXIGEE AU MOTIF QUE CE DERNIER N'AVAIT EXECUTE AUCUNE DES OBLIGATIONS INSCRITES DANS LA CONVENTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION DU 13 OCTOBRE 1959, INSTITUAIT DES OBLIGATIONS DE FAIRE, LE CREANCIER DE CES DERNIERES NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN MANQUEMENT DU DEBITEUR ET INVOQUER L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS A DEFAUT DE SOMMATION DELIVREE AUDIT DEBITEUR S'IL ESTIMAIT QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS REMPLI SON OBLIGATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE ET FAUSSEMENT APPLIQUE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION EN IMPUTANT A Z... L'OBLIGATION DE VENDRE LE FONDS DE COMMERCE DE LA CONSTANCE QUE LA CONVENTION METTAIT A LA CHARGE DE Y... ET N'A PU, DES LORS, APPRECIER LEGALEMENT SI LES MANQUEMENTS DU DEBITEUR PRETENDU AVAIENT UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LEGALEMENT L'APPLICATION DE L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, A BON DROIT, QUE CELUI QUI OPPOSE L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS N'EST PAS TENU A UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, LOIN DE NE COMPORTER QUE DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES, LA CONVENTION DU 13 OCTOBRE 1959, CONSTITUAIT UN ACTE COMPLEXE, JUSTEMENT ANALYSE COMME COMPORTANT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES, DONT L'EXACTE DELIMITATION RELEVAIT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COUR D'APPEL, QU'EN RELEVANT QUE Z... N'AVAIT EXECUTE AUCUNE DES OBLIGATIONS INSCRITES DANS LA CONVENTION ET DONT ELLE RAPPELLE LE DETAIL, LA COUR D'APPEL A CONSTATE UNE CARENCE TOTALE QU'ELLE POUVAIT REGARDER COMME JUSTIFIANT LE JEU DE L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN NE, PEUT NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;