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Décisions

Cass. com., 23 juin 2021, n° 20-10.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 20-10.635

22 juin 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2019), la société La Taille aux loups est titulaire de la marque semi-figurative française numéro 06/3 404 102.

2. Considérant que la marque verbale française numéro 15/4 162 074, déposée par l'EARL Domaine Sylvain Gaudron (l'EARL Gaudron), contrefaisait sa marque, elle a assigné cette société en dommages-intérêts pour contrefaçon et en annulation de marque.

3. L'EARL Gaudron a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bordeaux, devant lequel elle avait été attraite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'EARL Gaudron fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige, de juger ce tribunal compétent pour en connaître et de la condamner à payer à la société La Taille aux loups la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, s'agissant d'une action en contrefaçon de marque, le fait dommageable, au sens de l'article 46 du code de procédure civile, est subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels sont commercialisés les produits argués de contrefaçon ; que la seule accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet présentant les produits argués de contrefaçon n'est pas suffisante à rendre cette juridiction compétente, si les produits litigieux ne sont pas commercialisés dans ce ressort, notamment par le biais du site Internet litigieux ; qu'en jugeant au contraire que la seule accessibilité, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, de plusieurs sites Internet présentant certains des produits désignés par la demanderesse comme contrefaisants suffisait à rendre ce tribunal compétent pour statuer sur l'action en contrefaçon, peu important que ces produits y soient ou non commercialisés, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'action en contrefaçon, peu important que les produits ne puissent pas être commandés en ligne sur le site.

6. L'arrêt retient que plusieurs sites internet pouvant s'analyser comme des sites de promotion, dont celui de l'EARL Gaudron, sont accessibles dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux et présentent certains des produits désignés par la société La Taille aux loups comme contrefaisants.

7. Il en résulte que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bordeaux est compétent, en application de l'article 46 du code de procédure civile, en tant que juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL Domaine Sylvain Gaudron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EARL Domaine Sylvain Gaudron et la condamne à payer à la société La Taille aux loups la somme de 3 000 euros ;