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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 juin 2021, n° 20/15507

PARIS

Arrêt

Infirmation

TJ de PARIS - 3ème chambre - 3ème secti…

16 octobre 2020

La société E. RÉMY MARTIN & C° (ci après, la société REMY MARTIN), qui se présente comme l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons de cognac, est titulaire des marques suivantes':

' la marque verbale française 'Z D Y C A' n°94'529'471 déposée le 19 juillet 1994 pour désigner les 'Boissons alcooliques (à l'exception des bières)'';

' la marque verbale de l'Union européenne 'Z D' n°12'035'747, déposée le 1er août 2013 pour désigner notamment les 'boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à savoir, cognac, brandy, eaux de vie'boissons spiritueuses' apéritifs, digestifs'';

' la marque tridimensionnelle n°06 3'440'053 déposée le 11 juillet 2006 pour désigner les ''boissons alcooliques (à l'exception des bières)'';

' la marque tridimensionnelle n°1'683'873 déposée le 30 juillet 1991 pour désigner les 'eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs'.

La société 'REMY MARTIN a été avisée d'une retenue douanière, le 18 juin 2019, dans les locaux de la société COGNAC EMBOUTEILLAGE et dans les locaux de la société ELS, laquelle conditionne, notamment pour la société BACCHUS BOLLEE, un brandy sous la désignation B Z.

Par acte du 26 juin 2019, elle a fait assigner les sociétés BACCHUS BOLLEE, ELS et COGNAC EMBOUTEILLAGE en contrefaçon de ses marques verbales Z D devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris (procédure enrôlée sous le numéro de RG

....

Suite à une deuxième retenue douanière, opérée le 6 novembre 2019 dans les locaux de la société BACCHUS BOLLEE, la société RÉMY MARTIN a, par acte du 29 novembre 2019, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en contrefaçon de ses marques verbales française et de l'UE précédemment invoquées, et également de ses marques tridimensionnelles représentant des flacons d'alcool (procédure enrôlée sous le numéro de RG 19-13922).

Autorisée en cours de procédure, par ordonnance sur requête du 20 janvier 2020 du président de la 3ème section devant laquelle l'affaire RG 19-13922 est instruite, la société RÉMY MARTIN a fait diligenter une saisie contrefaçon dans les locaux de la société BACCHUS BOLLEE. Cette saisie contrefaçon a été effectuée le 31 janvier 2020.

Par acte du 12 août 2020, la société BACCHUS BOLLEE a assigné la société RÉMY MARTIN, devant le juge des référés, en rétractation de cette ordonnance et en annulation des opérations de saisie contrefaçon.

Par ordonnance rendue le 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020 ayant autorisé la saisie contrefaçon dans les locaux de la société BACCHUS BOLLEE,

- ordonné la restitution à la société BACCHUS BOLLEE de l'ensemble des documents saisis par Me Cyril CASTEX, huissier de justice, dans le cadre de ses opérations diligentées au siège de la société BACCHUS BOLLEE, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamné la société RÉMY MARTIN aux dépens et au paiement à la société BACCHUS BOLLEE de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 20 octobre 2020, la société REMY MARTIN a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2021, la société REMY MARTIN, appelante, demande à la cour :

En application des dispositions des articles L716-4-7 et L716-4-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles 9, 114, 117 et 845 du code de Procédure civile et des dispositions de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,

Vu les articles 2 et 3 et le considérant n°10 de la Directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

Vu les dispositions du Règlement (UE) n° 2017/2001 du 14 juin 2017 sur la Marque de l'Union Européenne,

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2020 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, d'ordonner à la société BACCHUS BOLLEE la restitution des éléments saisis lors des opérations de saisie contrefaçon, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de débouter la société BACCHUS BOLLEE de l'intégralité de ses demandes,

- de débouter la Société BACCHUS BOLLEE de sa demande de questions préjudicielles à raison de leur caractère tardif, dilatoire et infondé,

- de condamner la société BACCHUS BOLLEE à verser à la société REMY MARTIN la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société BACCHUS BOLLEE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Christian HOLLIER LAROUSSE, avocats aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions numérotées 5 transmises le 30 avril 2021, la société BACCHUS BOLLEE, intimée, demande à la cour :

Vu l'ancien article 812 du code de procédure civile (devenu 845),

Vu les articles L.716-4-7 et L.716-4-9 du code de propriété intellectuelle,

Vu la Directive n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Vu l'article 50 des Accords X,

Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- de confirmer l'ordonnance du 16 octobre 2020 ayant prononcé la rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020 et la nullité des opérations de saisie subséquente,

- de juger que les mesures sollicitées par la société RÉMY MARTIN, en cours de procédure, constituent un détournement de procédure,

- de juger que les mesures sollicitées par la société RÉMY MARTIN, en cours de procédure, l'ont été en violation des textes applicables susvisés et justifient de plus fort la rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020,

- de rétracter l'ordonnance du 20 janvier 2020, avec toutes conséquences de droit et de fait,

- d'ordonner, en conséquence, la restitution à la société BACCHUS BOLLEE de l'ensemble des documents saisis par Me Cyril CASTEX, huissier de justice, dans le cadre de ses opérations diligentées au siège de la société BACCHUS BOLLEE, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'ordonner la mise sous séquestre de l'ensemble de ces documents dans l'attente du jugement au fond à intervenir,

- à titre subsidiaire,

- de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, par application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ancien article 234 TCE, numéroté auparavant 177), deux questions préjudicielles pouvant être rédigées dans les termes suivants :

'Les articles 2 et 3 de la Directive 2004/48 doivent ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent ou non aux Etats membres d'autoriser les titulaires de droits à recourir en cours de procédure, sans que l'autre partie soit entendue, aux mesures de conservation des preuves visées par l'article 7 sans justifier de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire ''

'Lorsque les dispositions d'un Etat membre rendent possible, en cours de procédure, le recours d'une part, à la voie contradictoire du droit d'information visée par l'article 8 de la Directive 2004/48 et d'autre part, à une mesure non contradictoire de conservation des preuves similaire à celles visées par l'article 7 de ladite Directive, l'article 8 de la Directive doit il, au regard des principes de primauté du droit de l'Union européenne, d'interprétation conforme et du principe du contradictoire consacré notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, être interprété en ce sens que le titulaire des droits doit utiliser, s'il souhaite obtenir en cours de procédure des informations relatives à l'origine et l'étendue des actes argués de contrefaçon, la voie contradictoire du droit d'information, sauf à démontrer des circonstances particulières justifiant l'absence de contradictoire ''

- en tout état de cause :

- de juger mal fondées l'ensemble des demandes de la société RÉMY MARTIN et de l'en débouter,

- de condamner la société RÉMY MARTIN à payer à la société BACCHUS BOLLEE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société RÉMY MARTIN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG représentée par Arnaud GUYONNET, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.

Motifs

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

#1 Sur la rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020 ayant autorisé une saisie contrefaçon dans les locaux de la société BACCHUS BOLLEE

#2 La société REMY MARTIN, appelante, fait valoir que l'ordonnance dont appel a méconnu le fait que sa requête aux fins de saisie contrefaçon visait à obtenir un complément de preuve à celles obtenues grâce à la saisie douanière qui était silencieuse sur la masse contrefaisante, et qu'en écartant la possibilité d'une saisie contrefaçon en cours de procédure pour rechercher l'étendue de la contrefaçon et le préjudice, cette ordonnance est contraire aux textes, à la pratique et à jurisprudence. Elle soutient ainsi que l'interdiction de la saisie contrefaçon en cours de procédure dans le but d'obtenir la preuve de l'étendue de la contrefaçon et du préjudice, qui ne résulte d'aucun texte et qui ne peut être considérée comme résultant de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, non transposée en droit français et qui n'est pas d'application directe, est dépourvue de base légale au regard des articles L.716-8, L. 716-4-7, R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle, mais aussi de la directive n° 2004/48/CE précitée qui vise à renforcer les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle, outre que l'ordonnance querellée, en prononçant la rétractation et donc la nullité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon et du procès verbal subséquent, a annulé des actes de procédure en dehors du champ de l'article 117 du code de procédure civile et en violation du principe 'Pas de nullité sans texte'. Elle conteste l'argumentation adverse selon laquelle les dispositions nationales prévoyant la possibilité de saisie contrefaçon en cours de procédure dans le but d'obtenir la preuve de l'étendue de la contrefaçon et du préjudice seraient non conformes à l'article 50 des accords X. Enfin, elle dénonce le caractère dilatoire et infondé des demandes de questions préjudicielles de la société BACCHUS BOLLEE et fait valoir que les prétendues contestations sérieuses invoquées par l'intimée relèvent de la compétence du juge du fond et non de celles du juge de la rétractation.

En réponse, la société BACCHUS BOLLEE soutient que les opérations de saisie contrefaçon réalisées en cours de procédure à la requête de la société REMY MARTIN, en dehors de toute démonstration de l'existence de circonstances justifiant l'absence de contradictoire, constituent un détournement de procédure, alors qu'elles visaient à obtenir des informations sur l'origine et l'étendue des actes argués de contrefaçon qui auraient pu être obtenues dans le cadre du droit à l'information prévu à l'article L.716-4-9 (anciennement L. 716-7-1) du code de la propriété intellectuelle et à l'article 8 de la directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004. Elle fait valoir en outre que les mesures ordonnées à la requête de la société REMY MARTIN l'ont été en violation des dispositions de l'article 7 de la directive n°2004/ 48 et de l'article 50 des accords X, desquelles il résulte qu'une saisie contrefaçon ne peut être ordonnée que dans des cas 'appropriés', résultant de circonstances particulières justifiant l'absence de débat contradictoire, qui n'ont jamais été invoquées ni a fortiori démontrées en l'espèce, et que le respect du contradictoire s'impose en droit français, peu important l'absence de transposition expresse de ce principe par le législateur national en matière de saisie contrefaçon. Elle conteste l'argumentation adverse selon laquelle l'ordonnance entreprise serait contraire à la loi, faisant valoir i) qu'il appartenait à la société REMY MARTIN d'utiliser la voie contradictoire ouverte par les textes prévoyant un droit spécifique d'information si elle souhaitait obtenir, en cours de procédure, des informations relatives à l'origine et l'étendue des actes argués de contrefaçon, sauf à démontrer des circonstances particulières justifiant l'absence de respect du principe de la contradiction, ii) que si l'article 117 du code de procédure civile énumère de façon limitative des irrégularités de fond entachant la validité des actes de procédure, l'article 114 du même code permet de déclarer nuls de tels actes en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, un détournement de procédure afin de contourner le principe du contradictoire constituant une violation d'une règle d'ordre public et iii) que la recherche d'un effet de surprise afin d'éviter l'éventuelle disparition de preuves n'était pas invoquée dans la requête de la société REMY MARTIN qui bénéficiait déjà d'une saisie douanière, alors qu'aucun risque de disparition de preuve n'est établi puisque l'huissier instrumentaire a pu saisir des factures et obtenir des informations sur la quantité de bouteilles exportées. Elle réfute également l'argumentation adverse selon laquelle l'ordonnance entreprise serait contraire à la directive n°2004/48 en arguant que celle ci, loin d'autoriser les saisies contrefaçons en cours de procédure sans garde fous, exclut l'usage disproportionné et injustifié de la saisie contrefaçon en cours de procédure, alors qu'il existe une voie contradictoire pour obtenir les informations sollicitées. Elle ajoute que l'article 7 de cette directive prévoit expressément que la saisie contrefaçon ne peut être autorisée sur requête que 'le cas échéant', lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant une dérogation au principe du contradictoire, que cette exigence est conforme aux dispositions des accords X à la lumière desquelles le droit européen doit être interprété, qu'en vertu des principes de primauté du droit européen et d'interprétation conforme, il convient d'interpréter le droit français de telle sorte que les mesures de conservation des preuves, telles que la saisie contrefaçon, ne puissent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances justifient l'absence de débat contradictoire. Elle juge non pertinente l'argumentation de l'appelante selon laquelle l'ordonnance entreprise serait contraire à la pratique et à la jurisprudence. A titre subsidiaire, elle formule des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2,3,7 et 8 de la directive n°2004/48. Enfin, elle soutient qu'il existe des contestations sérieuses sur les demandes de la société REMY MARTIN justifiant d'autant plus la rétractation de l'ordonnance du 2 janvier 2020.

Ceci étant exposé, il sera rappelé que pour rétracter l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon, le juge des référés a notamment retenu que la requête qui lui avait été présentée par la société REMY MARTIN, qui disposait déjà de renseignements exhaustifs suite aux informations transmises par les douanes, tendait non pas à établir la preuve des actes de contrefaçon imputés à la société BACCHUS BOLLEE, mais à obtenir des éléments relatifs à l'importance de la contrefaçon et au préjudice subi, ce qui relève du droit à l'information prévu par l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle

1:

Article L. 716-4-9 :

'Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.'

, et que la requérante aurait pu obtenir ces éléments du juge de la mise en état dans le cadre d'un débat contradictoire.

Cependant, l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers (...)'

2:

Mise en gras rajoutée.

.

Par ailleurs, l'article R. 716-16 du même code prévoit : 'La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon

3:

Mise en gras rajoutée.

(...)'.

La société REMY MARTIN argue à juste raison que ces dispositions autorisent sans ambiguïté la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d'établir l'étendue de la contrefaçon, et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, et ce, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n'a pas encore été engagée.

#3 Il ne peut donc être retenu, comme l'a fait le premier juge, que la saisie contrefaçon doit avoir seulement pour finalité de prouver la contrefaçon alléguée, la société appelante faisant en outre pertinemment valoir que la saisie contrefaçon qu'elle a sollicitée visait non seulement à obtenir la saisie de documents permettant de déterminer l'étendue de la contrefaçon, mais aussi à obtenir un complément de preuve, concernant d'autres faits de contrefaçon, par rapport aux preuves déjà obtenues grâce à la retenue douanière, puisque la détermination de l'étendue de la contrefaçon ou de la masse contrefaisante permet d'établir simultanément la matérialité de la contrefaçon et le préjudice, et qu'elle avait en outre un intérêt à assurer la conservation des preuves d'ores et déjà obtenues, la société BACCHUS BOLLEE ayant la possibilité d'exercer des recours à l'encontre des procédures douanières, recours qu'elle a de fait formés postérieurement à la saisie.

#4 La possibilité d'obtenir en cours d'instance la preuve de l'étendue de la contrefaçon et du préjudice est conforme à la directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect de droits de propriété intellectuelle qui vise à renforcer les droits des titulaires de droit de propriété intellectuelle et à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle, et dont l'article 7 invoqué par la société BACCHUS BOLLEE - qui prévoit que les mesures conservatoires, telles les saisies contrefaçons,'sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve'- n'a pas été transposé en droit interne et, s'agissant d'une disposition à caractère optionnel et non impératif, ne remplit pas les conditions pour être d'application directe. L'article 2 de la directive laisse en effet aux Etats membres la possibilité de prévoir des dispositions plus favorables aux titulaires de droits, disposant :'Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné', et la saisie contrefaçon non contradictoire prévue par le droit national est plus favorable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle.

#5 La société BACCHUS BOLLEE invoque le paragraphe 2 de l'article 50 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (X) qui prévoit que 'Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve' et fait valoir que les textes nationaux doivent être interprétés à la lumière de cet Accord. Contrairement à ce que soutient la société REMY MARTIN, cette disposition concerne les mesures probatoires, le paragraphe 1 prévoyant que 'Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces : (...) b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée'). Toutefois, le paragraphe 2 invoqué ne prévoit pas, littéralement, que les mesures provisoires non contradictoires concernées peuvent intervenir seulement dans les deux cas envisagés (risque de retard de nature à causer un préjudice irréparable ; risque démontrable de destruction des éléments de preuve) qui ne sont envisagés qu''en particulier' et la société REMY MARTIN avait intérêt, en l'espèce, à faire pratiquer une saisie contrefaçon, la retenue douanière n'ayant pas permis d'établir l'importance de la contrefaçon, comme elle l'a indiqué dans sa requête, ce qui rendait appropriée la mesure sollicitée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BACCHUS BOLLEE de transmission des deux questions préjudicielles précitées à la Cour de justice de l'Union européenne.

#6 La société REMY MARTIN justifie, sans être contestée, la titularité de ses droits sur les marques invoquées, conformément à l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, et elle a été en mesure de fournir un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée grâce à la retenue douanière opérée le 6 novembre 2019.

L'examen de l'argumentation de la société BACCHUS BOLLEE relative à l'existence de contestations sérieuses quant à la validité des titres de propriété intellectuelle opposés et à la réalité des actes de contrefaçon reprochés ne relève pas de la compétence du juge de la rétractation.

#7 Ainsi, alors que rien ne permet de retenir que le législateur a entendu restreindre le champ d'application de l'article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle à la seule preuve de la matérialité de la contrefaçon et en exclure la recherche d'éléments concernant l'étendue de la contrefaçon et le préjudice, et qu'il n'est pas démontré que la possibilité pour un titulaire de droits de propriété intellectuelle de faire procéder à une saisie contrefaçon en cours de procédure pour rechercher de tels éléments est contraire aux droits européen et international invoqués, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions et d'ordonner à la société intimée de restituer les éléments saisis lors des opérations de saisie contrefaçon, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société BACCHUS BOLLEE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me HOLLIER LAROUSSE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société BACCHUS BOLLEE au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel par la société REMY MARTIN peut être équitablement fixée à 6 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme l'ordonnance de référé du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Ordonne à la société BACCHUS BOLLEE de restituer à la société REMY MARTIN les éléments saisis lors des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 31 janvier 2020, dans un délai de quinze jour à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

Condamne la société BACCHUS BOLLEE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me HOLLIER LAROUSSE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société BACCHUS BOLLEE à payer à la société REMY MARTIN la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.