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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch. civ., 21 octobre 1999

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

CA Aix-en-Provence

20 octobre 1999

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 avril 1995, Mademoiselle Marie-Claude B a effectué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle un dépôt de dessins et modèles sous forme simplifiée comportant 59 reproductions. Par décision du 12 novembre 1997 notifiée le 21 du même mois, l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé la déchéance de ce dépôt.

Le 11 mai 1998, Mademoiselle B a formé une requête en relevé de déchéance. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a déclaré cette requête irrecevable par décision du 23 juin 1998.

Le 22 juillet 1998, Mademoiselle B a saisi cette Cour d'un recours contre cette dernière décision.

Invoquant des difficultés familiales et professionnelles ainsi que son ignorance de la réglementation applicable, n'ayant pas été informée par l'Institut national de la propriété industrielle de l'obligation de demander la publication de son dépôt au plut tard six mois avant la fin du délai de trois ans, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et le bénéfice de sa demande de relevé de déchéance.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle conclut au rejet du recours.

Préalablement, il remarque que cette Cour se trouve incompétente pour statuer sur la demande de relevé de déchéance, ne pouvant que confirmer ou annuler la décision déférée. Ensuite il se prévaut du bien fondé de cette décision, Mademoiselle B ayant présentée tardivement sa demande en relevé de déchéance.

Le Ministère Public conclut au rejet du recours.

DECISION

Certes s'agissant d'un contentieux administratif, la Cour ne peut qu'annuler ou confirmer la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et ne doit pas prononcer une décision se substituant à celle prise par cet organisme. Cependant la demande de Mademoiselle B, même si elle apparaît maladroitement formulée, a pour objet essentiel de contester la décision attaquée et tend à son annulation.

Le dépôt des dessins et modèles ayant été effectué sous forme simplifiée, Mademoiselle B devait, par application de l'article R. 512-11 du Code de la propriété intellectuelle, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu par l'article R.512-10 du même code, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle divers documents.

En raison de la date du dépôt initial (28 avril 1995), la demande de publication de ce dépôt devait intervenir avant le 28 octobre 1997. Aucune demande n'ayant été formée à cette date, c'est à bon droit que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé le 12 novembre 1997 la déchéance des droits attachés à ce dépôt.

L'article R. 512-12 du Code de la propriété intellectuelle réglementant le relevé de déchéance énonce que la demande de ce chef se trouve irrecevable si elle porte sur un délai échu depuis plus de six mois.

Ainsi par application de ce texte, Mademoiselle B devait présenter sa demande de relevé avant le 28 avril 1998. Elle ne l'a formée que le 11 mai de la même année et sa requête s'avère donc irrecevable. Pour justifier de son retard, elle ne peut utilement invoquer son ignorance des textes réglementant la matière, les erreurs de droit ne constituant pas une excuse légitime ni ses difficultés personnelles sans incidence sur l'exigence du respect de la réglementation.

En conséquence, la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle doit être confirmée et le rejet du recours s'impose.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette le recours de Mademoiselle Marie-Claude B,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, conformément à l'article R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à Mademoiselle B.