Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n° 06-15.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2006), que, par acte, du 21 août 2003, les consorts de X... ont donné à bail à la société Film par Film des locaux à usage commercial pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 2002 ; que la locataire ayant manifesté son intention de quitter les lieux à compter du 1er mai 2004, la société Cabinet Garraud Maillet, mandataire des bailleurs, lui a rappelé, par courrier du 6 avril 2004, que la résiliation anticipée du bail ne pouvait être envisagée que dans l'hypothèse où pourraient être simultanément signés l'acte de résiliation et un nouveau bail avec un candidat présenté par la locataire ; que le 28 avril 2004, cette dernière a confirmé son départ et a convoqué les bailleurs pour un état des lieux et la remise des clefs ; qu'estimant que les conditions de la résiliation amiable n'étaient pas réunies, les bailleurs et leur mandataire ont refusé d'assister à cet état des lieux et ont assigné la société Film par Film afin de voir dire que celle-ci restait tenue des obligations mises à sa charge par le bail ;
Attendu que, pour rejeter la demande des bailleurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'exception du nouveau prix de location fixé par le mandataire des bailleurs, le nouveau bail devait nécessairement, en l'absence de volonté expresse contraire, être conclu aux clauses et conditions signé le 21 août 2003 avec la société Film par Film et que l'absence de signature de ce bail, dont dépendait l'accord pour la résiliation anticipée du contrat liant les consorts de X... à la société Film par Film, procède d'un manquement du bailleur à ses engagements envers cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation amiable d'un bail commercial est subordonnée à la signature d'un nouveau bail avec le successeur du locataire, le bailleur peut, sauf abus de droit, modifier les conditions de la nouvelle convention, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute commise par les bailleurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.