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Décisions

Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-12.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 21 déc. 2017

21 décembre 2017

Donne acte à la société G... et associés de sa reprise d'instance au lieu et place de M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Faim de journée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société La Faim de journée a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2012 ; que constatant que le bail commercial qui la liait à la SCI [...] (la SCI) avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 22 mai précédent, cependant que la société débitrice était déjà en état de cessation des paiements, M. G..., désigné liquidateur, a assigné le bailleur en annulation de cette résiliation amiable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ; que le tribunal ayant déclaré la résiliation amiable inopposable au liquidateur, celui-ci, intimé par le bailleur en cause d'appel a demandé la confirmation du jugement ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter sa demande tendant à déclarer inopposable la résolution amiable du bail alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, qu'un acte accompli pendant la période suspecte ne pouvait être déclaré inopposable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, dès lors que la seule sanction prévue par ce texte était la nullité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il peut, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; qu'en déboutant M. G... ès qualités de sa demande tendant à ce que la résiliation amiable du bail conclu entre la société La Faim de journée et la SCI [...] lui soit déclarée inopposable, dès lors que le seul fondement invoqué par M. G... ès qualités était l'article L. 632-1 du code de commerce qui prévoyait pour seule sanction la nullité, la cour d'appel a méconnu son pouvoir de requalification du fondement juridique de la demande, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les actes intervenus pendant la période suspecte qui encourent la nullité peuvent, a fortiori, être déclarés inopposables à la procédure collective ; qu'en déboutant M. G... ès qualités de sa demande tendant à ce que la résiliation amiable du bail conclu entre la société La Faim de journée et la SCI [...] lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, dès lors que la seule sanction prévue par ce texte était la nullité et non l'inopposabilité, quand la sanction de l'inopposabilité invoquée par le liquidateur judiciaire, d'une sévérité moindre que la nullité, ne pouvait qu'y être incluse, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que le liquidateur lui demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement qui avait déclaré la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société La Faim de la journée et la SCI inopposable à la liquidation sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce quand ce texte prévoit expressément et exclusivement la nullité des actes répondant aux conditions de ce texte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.