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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juillet 2006, n° 05-16.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 4 avr. 2005

4 avril 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-4, alinéas 1 et 2, du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9 ;

Attendu que pour dire valables les congés délivrés le 28 mars 2001 par la société VDM relativement aux baux dits du laboratoire n° 1 et au bail dit de l'extension du laboratoire n° 2, l'arrêt (Paris, 4 avril 2005) retient que si le fait pour la société VDM d'avoir le 28 septembre 2001 fait délivrer congé à la société Luce Développement, à une date où cette dernière n'était plus propriétaire des lieux, constitue une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que la société Luce Investissement n'a subi aucun grief, dès lors qu'elle a eu parfaitement connaissance des congés délivrés à son siège social, adresse à laquelle elle a réceptionné ces actes de procédure, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un congé à une personne autre que celle du bailleur équivaut à une absence de congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.