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Décisions

CJUE, 4e ch., 30 juin 2022, n° C-99/21 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

Danske Slagtermestre

Défendeur :

Commission européenne, Royaume de Danemark

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lycourgos (rapporteur)

Juges :

M. Rodin, M. Bonichot, Mme Rossi, Mme Spineanu-Matei

Avocat général :

M. Rantos

Avocat :

Me Sønderby Christensen

CJUE n° C-99/21 P

29 juin 2022

LA COUR (quatrième chambre),

1 Par son pourvoi, Danske Slagtermestre demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2020, Danske Slagtermestre/Commission (T‑486/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:576), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C(2018) 2259 final de la Commission, du 19 avril 2018, relative à l’aide d’État SA.37433 (2017/FC) – Danemark (ci-après la « décision litigieuse »), déclarant, au terme de la phase préliminaire d’examen, que la contribution instituée par la lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [loi no 902/2013, modifiant la loi établissant les règles relatives aux contributions dues aux opérateurs de traitement des eaux usées (structure des contributions pour l’évacuation des eaux usées, autorisant l’instauration de contributions particulières pour le traitement d’eaux usées particulièrement polluées, etc.)] ne confère aucun avantage sélectif à des entreprises déterminées et qu’elle ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Les antécédents du litige

2 La requérante est une association professionnelle qui allègue représenter des petits abattoirs, grossistes, boucheries et entreprises de transformation danois. Le 26 septembre 2013, elle a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, au motif que le Royaume de Danemark aurait, par l’adoption de la loi no 902/2013, octroyé une aide d’État en faveur de grands abattoirs sous la forme d’une réduction des contributions pour le traitement des eaux usées.

3 Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la législation danoise prévoyait une redevance unitaire par mètre cube d’eau pour tous les consommateurs d’eau reliés à la même station d’épuration, quels que soient leur secteur d’activité et leur consommation. Or, la loi no 902/2013 a instauré un modèle dégressif par paliers prévoyant un tarif au mètre cube d’eaux usées qui est fixé en fonction du volume d’eaux usées déchargé (ci-après le « modèle par paliers »).

4 Le modèle par paliers est conçu de la façon suivante :

– la tranche 1 correspond à une consommation d’eau inférieure ou égale à 500 m³ par an par bien immobilier ;

– la tranche 2 correspond à la partie de la consommation d’eau qui est comprise entre 500 m³ et 20 000 m³ par an par bien immobilier, et

– la tranche 3 correspond à la partie de la consommation d’eau qui excède 20 000 m³ par an par bien immobilier.

5 Les opérateurs des installations d’épuration fixent le tarif au mètre cube pour chacune des tranches de la façon suivante :

– le tarif par mètre cube de la tranche 2 est de 20 % inférieur à celui de la tranche 1 et

– le tarif par mètre cube de la tranche 3 est de 60 % inférieur à celui de la tranche 1.

6 Dans le cadre du modèle par paliers, les consommateurs relevant de la tranche 3 s’acquittent d’abord du tarif prévu pour la tranche 1 jusqu’à ce que leur consommation d’eau dépasse les 500 m3. Ils s’acquittent ensuite du tarif prévu pour la tranche 2 jusqu’à ce que leur consommation dépasse les 20 000 m3, et, enfin, versent leur contribution pour les eaux usées selon le tarif prévu pour la tranche 3.

7 Entre le 10 octobre 2013 et le 12 septembre 2017, la Commission a échangé des informations au sujet de la plainte avec la requérante et le Royaume de Danemark. Les 23 juillet 2014 et 25 février 2016, cette institution a envoyé des lettres d’évaluation préliminaire à la requérante, dans lesquelles elle a estimé que la mesure en question ne conférait pas un avantage sélectif et, partant, ne constituait pas une aide d’État.

8 Le 19 avril 2018, la Commission a adopté la décision litigieuse. Alors que la requérante considérait que le modèle par paliers favorisait, sur le marché de l’abattage d’animaux, les grands abattoirs au Danemark en leur procurant un avantage économique constitutif d’une aide d’État, au  sens  de  l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a estimé que la nouvelle tarification instituée par la loi no 902/2013 ne procurait aucun avantage particulier à des entreprises déterminées.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 août 2018, la requérante  a,  en  vertu  de  l’article 263 TFUE, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

10 Le Royaume de Danemark a demandé à intervenir dans cette procédure au soutien des conclusions de la Commission. Cette intervention a été admise.

11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir.

12 Le Tribunal a considéré, au point 32 de cette ordonnance, que, si le premier cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir la qualité de toute personne physique ou morale pour agir contre les actes dont elle est destinataire, était, en tout état de cause, dépourvu de pertinence en l’espèce, la décision litigieuse ayant eu pour unique destinataire le Royaume de Danemark, il convenait, en revanche, d’examiner si la requérante avait qualité pour agir en vertu du deuxième ou du troisième cas de figure visé à cette disposition, portant, respectivement, sur la qualité de toute personne physique ou morale pour agir contre les actes qui la concernent directement et individuellement, et sur la qualité d’une telle personne d’agir contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

13 À cet égard, après avoir constaté, aux points 24 à 26 de ladite ordonnance, que la décision litigieuse n’affectait pas individuellement la requérante en tant que négociatrice, le Tribunal a, aux points 33 à 82 de la même ordonnance, jugé que la condition selon laquelle la requérante doit être individuellement concernée par cette décision ne pouvait pas non plus être déduite d’autres éléments, le recours introduit en l’espèce ne relevant, par conséquent, pas du deuxième cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

14 Il a, par la suite, jugé que le troisième cas de figure visé à cette disposition ne pouvait pas non plus s’appliquer.

15 À cet égard, le Tribunal a, d’une part, considéré, aux points 90 à 96 de l’ordonnance attaquée, en se référant, en particulier, aux critères établis par la Cour dans l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C‑622/16 P à C‑624/16 P, ci-après l’« arrêt Montessori », EU:C:2018:873), que la décision litigieuse constitue un acte réglementaire.

16 D’autre part, il a estimé, aux points 97 à 104 de cette ordonnance, que la requérante n’était pas directement concernée par cet acte.

17 À ce sujet, le Tribunal s’est, au point 102 de ladite ordonnance, référé au point 47 de l’arrêt Montessori, aux termes duquel, « dans la mesure où la condition relative à l’affectation directe exige que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique du requérant, le juge de l’Union est tenu de vérifier si ce dernier a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de le placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique ».

18 Au point 103 de la même ordonnance, le Tribunal a estimé que, « [e]n l’espèce, la requérante n’a pas démontré que ses membres, voire lesquels d’entre eux, seraient concrètement affectés par la mesure en question et encore moins quelles seraient les conséquences de celle-ci sur leur position concurrentielle (voir points 71 à 77 [de l’ordonnance attaquée]). La requérante n’a donc pas établi de façon pertinente que la décision [litigieuse] était susceptible de placer ses membres dans une situation concurrentielle désavantageuse et que, partant, cette décision affectait directement leur situation juridique, en particulier leur droit à ne pas subir sur le marché pertinent une concurrence faussée par ladite mesure ».

19 Ainsi, le Tribunal a jugé, aux points 104 à 106 de l’ordonnance attaquée, que, en raison de l’absence d’affectation directe, le recours devait être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’absence de mesures d’exécution de la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

20 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée.

21 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

22 Le Royaume de Danemark demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance attaquée.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité

23 La Commission fait valoir que les conclusions formulées par la requérante ne sont pas conformes à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dès lors que ces conclusions visent seulement l’annulation de l’ordonnance attaquée, sans envisager la situation dans laquelle le pourvoi serait accueilli.

24 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de cet article 170, paragraphe 1, « [l]es conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance ».

25 En l’espèce, la requérante demande formellement à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée. Si ses conclusions ne tendent pas expressément à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance, voire à faire annuler la décision litigieuse, elles ne sauraient être regardées autrement que comme tendant, en substance, au même résultat (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 59).

26 La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du règlement de procédure invoquée par la Commission doit donc être écartée.

Sur le fond

27 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens. Les premier et deuxièmes moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, sont tirés d’une mauvaise application de la condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par l’acte en cause, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et d’une confusion entre cette condition et celle selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte en cause. Le troisième moyen est tiré de ce que les critères dégagés par l’arrêt Montessori relatifs à la condition de l’affectation directe sont remplis en l’espèce, le quatrième, de ce que le Tribunal a erronément considéré que la requérante n’avait pas démontré que ses membres subissaient une concurrence faussée et, le cinquième, de ce que les appréciations du Tribunal au sujet de la condition selon laquelle la requérante doit être individuellement concernée par  la décision litigieuse sont erronées en fait comme en droit.

Sur les premiers et deuxième moyens

– Argumentation des parties

28 La requérante reproche au Tribunal de l’avoir soumise, en ce qui concerne l’affectation directe, à des exigences qui dépassent celles qui ressortent de l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE fournie par la Cour dans l’arrêt Montessori.

29 Tout en citant l’arrêt Montessori au point 102 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait, au   point 103 de cette ordonnance, méconnu les enseignements qui en découlent, puisqu’il a exigé que la requérante démontre lesquels de ses membres seraient concrètement affectés par la décision litigieuse, et qu’il s’est référé, à l’appui de son appréciation selon laquelle la requérante n’est pas directement concernée par cette décision, aux points 71 à 77 de ladite ordonnance, alors même que ces points portent non pas sur la condition de l’affectation directe, mais sur celle selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné.

30 Selon la Commission, ces reproches sont non fondés. Le Tribunal aurait fidèlement repris, au   point 102 de l’ordonnance attaquée, le critère pertinent contenu dans l’arrêt Montessori, avant de considérer, au point 103 de cette ordonnance, que le recours ne satisfait pas à ce critère. En procédant ainsi, le Tribunal n’aurait commis aucune erreur de droit.

31 L’emploi, à ce point 103, du verbe « démontrer » refléterait correctement les termes « expos[er] de façon pertinente », figurant au point 47 de l’arrêt Montessori.

32 La situation en cause dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Montessori serait, au demeurant, différente de celle de la présente affaire. La Commission observe que cette première affaire concernait une exonération fiscale en faveur d’entités clairement identifiées, dans un secteur de services spécifique. Cela expliquerait pourquoi la Cour a considéré, au point 50 de cet arrêt, que la circonstance que les requérants avaient allégué, preuves à l’appui, que leurs établissements étaient situés à proximité immédiate de ceux exploités, sur le même marché de services, par des bénéficiaires de l’aide alléguée, suffisait pour considérer que la décision en cause dans ladite affaire était susceptible de placer les requérants dans une situation concurrentielle désavantageuse. En revanche, en l’espèce, la décision litigieuse porterait sur une mesure relevant d’un régime fiscal général, applicable aux activités de toutes les personnes qui rejettent des eaux usées. La requérante n’aurait ni exposé ni étayé en quoi ce régime placerait ses membres dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux autres entreprises soumises à cette mesure. Elle se serait même abstenue d’identifier le marché en cause, sa description des produits ou des services en cause ayant été trop vague.

33 Quant au renvoi, au point 103 de l’ordonnance attaquée, aux points 71 à 77 de celle-ci, la Commission observe que le Tribunal a examiné, à ces points, si la décision litigieuse était susceptible de placer les membres de la requérante dans une situation concurrentielle désavantageuse. Le fait que cette appréciation était pertinente dans le cadre de l’analyse de la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte en cause n’empêcherait nullement que les mêmes constatations soient également pertinentes pour l’appréciation de la condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par cet acte.

34 Il découlerait, en tout état de cause, desdits points 71 à 77 que la requérante n’a pas exposé de façon pertinente en quoi la décision litigieuse pourrait placer ses membres dans une situation concurrentielle désavantageuse.

35 À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de la condition de l’affectation directe, la Commission demande à la Cour de procéder à une substitution des motifs de l’ordonnance attaquée en constatant que la décision litigieuse est un acte réglementaire qui comporte des mesures d’exécution, de sorte que la condition énoncée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE relative à l’absence de telles mesures n’est pas remplie.

36 À cet égard, la Commission observe qu’il ressort du point 105 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur cette condition. Or, la décision litigieuse comporterait des mesures d’exécution. En effet, contrairement à l’affaire ayant conduit à l’arrêt Montessori, la présente affaire concernerait une mesure qui soumet tant les bénéficiaires de l’aide alléguée que leurs concurrents à une taxe. Les concurrents pourraient donc, à l’instar des bénéficiaires de l’aide alléguée, introduire un recours contre leur avis d’imposition devant les juridictions nationales, ce qui permettrait à ces dernières d’introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE.

37 La Commission observe, au demeurant, que la loi no 902/2013 exige de la part des opérateurs des installations d’épuration qu’ils fixent chaque année le tarif applicable aux trois tranches du modèle par paliers. Il s’ensuivrait que la mise en œuvre de ce modèle nécessite une exécution ultérieure en droit danois. Ce droit exigerait, par ailleurs, que cette fixation du tarif soit, dans chaque localité, approuvée par le conseil municipal. Ainsi serait adopté un acte administratif qui peut être attaqué devant les juridictions nationales au motif que la fixation des tarifs est contraire au droit de l’Union. Par conséquent, dans cette situation également, la requérante aurait pu amener ces juridictions à interroger la Cour en vertu de l’article 267 TFUE. En outre, les membres de la requérante pourraient introduire une action en constatation devant les juridictions danoises pour contester la compatibilité de la loi no 902/2013 avec le droit de l’Union.

38 Le Royaume de Danemark fait valoir, à l’instar de la Commission, que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.

39 Selon cet État membre, la requérante fait une interprétation de l’arrêt Montessori qui affaiblit les exigences de preuve établies par la Cour dans cet arrêt. Au point 50 de l’arrêt Montessori, la Cour aurait constaté l’affectation directe au regard du fait que les requérants avaient apporté des preuves de leur proximité géographique avec des bénéficiaires de l’aide alléguée et de l’exercice d’activités semblables sur le même marché. Or, dans la présente affaire, la requérante n’aurait pas fourni des informations pertinentes permettant de considérer que la situation concurrentielle de ses membres pourrait être affectée.

40 Le Royaume de Danemark ajoute que, si la Cour devait considérer que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de la condition de l’affectation directe, il y aurait néanmoins lieu de rejeter le pourvoi, puisque la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution.

- Appréciation de la Cour

41 La recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 20 janvier 2022, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑594/19 P, EU:C:2022:40, point 29 et jurisprudence citée).

42 Les conditions de recevabilité ainsi prévues à cette disposition doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

43 Le présent pourvoi concerne le dernier cas de figure prévu à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui confère la qualité pour agir lorsque l’acte attaqué est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution qui concerne directement le requérant. À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 94 à 96 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse, par laquelle la Commission a refusé de qualifier d’aide d’État le régime, introduit par le législateur danois, de tarification dégressive des contributions pour le traitement des eaux usées, constitue un acte réglementaire. Il a, cependant, également jugé, aux points 97 à 104 de cette ordonnance, que cet acte ne concerne pas directement la requérante. Le Tribunal en a déduit, aux points 105 et 106 de ladite ordonnance, que le recours est irrecevable, sans qu’il soit besoin de déterminer si ledit acte comporte des mesures d’exécution.

44 Partant, il y a lieu d’examiner si le Tribunal a, comme l’affirme la requérante, commis une erreur de droit dans l’application de la condition de l’affectation directe.

45 Cette condition requiert que deux critères soient cumulativement satisfaits, à savoir que la mesure contestée, premièrement, produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et, deuxièmement, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 13 janvier 2022, Allemagne e.a./Commission, C‑177/19 P à C‑179/19 P, EU:C:2022:10, point 72 ainsi que jurisprudence citée).

46 S’agissant du second de ces critères, le Tribunal a considéré, au point 98 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté dans le cadre du présent pourvoi, que la décision litigieuse, en ce qu’elle énonce que le modèle par paliers introduit par le Royaume de Danemark dans le cadre de son régime de contributions pour le traitement des eaux usées ne comporte pas d’élément d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, a eu, de manière purement automatique et cela en vertu de la seule réglementation de l’Union, pour effet de permettre à cet État membre d’appliquer ce modèle, sans application d’autres règles intermédiaires.

47 S’agissant du premier critère visé au point 45 du présent arrêt, qui concerne l’affectation directe, la Cour a rappelé, au point 43 de l’arrêt Montessori, que, dans le domaine des aides d’État, le fait qu’une décision de la Commission laisse entiers les effets d’une mesure nationale dont le requérant a, dans une plainte adressée à cette institution, fait valoir qu’elle n’était pas compatible avec l’objectif de préserver la concurrence et le plaçait dans une situation concurrentielle désavantageuse, permet de conclure que cette décision affecte directement la situation juridique du requérant, en particulier son droit, résultant des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, de ne pas subir une concurrence faussée par cette mesure nationale.

48 À cet égard, la Cour a précisé, aux points 46 et 47 de l’arrêt Montessori, que, si l’affectation directe de la situation juridique du requérant ne saurait être inférée du seul fait qu’il puisse y avoir une relation de concurrence entre le requérant et les bénéficiaires de l’aide alléguée, cette condition doit, en revanche, être regardée comme étant remplie lorsque le requérant a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission en matière d’aides d’État est susceptible de le placer dans une situation concurrentielle désavantageuse. La vérification que le Tribunal est tenu d’effectuer à cet égard ne doit pas pour autant conduire celui-ci à se prononcer, au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de façon définitive sur les rapports de concurrence entre le requérant et les bénéficiaires de l’aide alléguée.

49 La Cour a ainsi établi une interprétation de la condition de l’affectation directe qui permet à la personne ayant adressé à la Commission une plainte en matière d’aides d’État d’avoir accès au Tribunal afin que celui-ci contrôle la légalité de la décision prise par la Commission sur la mesure nationale visée par cette plainte, pourvu toutefois que cette personne expose de façon pertinente devant le Tribunal qu’elle risque de subir un désavantage concurrentiel en raison de cette décision.

50 En l’occurrence, la requérante s’est présentée devant le Tribunal en sa qualité d’association professionnelle de petits abattoirs, grossistes, boucheries et entreprises de transformation danois. Il appartenait, dès lors, au Tribunal d’examiner si celle-ci exposait de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse, selon laquelle le modèle par paliers introduit par le Royaume de Danemark dans le cadre du régime de contributions pour le traitement des eaux usées est dépourvu d’éléments d’aide d’État, était susceptible de placer ses membres, ou à tout le moins une partie significative de ceux-ci, dans une situation concurrentielle désavantageuse.

51 Il ressort du point 103 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a fondé son appréciation selon laquelle cette condition n’était pas remplie sur la considération que « la requérante n’a pas démontré que ses membres, voire lesquels d’entre eux, seraient concrètement affectés par la mesure en question et encore moins quelles seraient les conséquences de celle-ci sur leur position concurrentielle (voir points 71 à 77 [de l’ordonnance attaquée]) ».

52 En  exigeant  ainsi  que  la  requérante  «  démontre  »  quels  effets  anticoncurrentiels  seraient « concrètement » produits par la mesure nationale en cause et, par conséquent, par la décision litigieuse qui permet à l’État membre concerné d’appliquer cette mesure, le Tribunal a, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, soumis la condition de l’affectation directe à une exigence qui dépasse celle qui découle de l’interprétation donnée par la Cour à cette condition dans l’arrêt Montessori. En effet, selon la mise en balance opérée par la Cour pour assurer une protection juridictionnelle effective, il suffit, pour la personne ayant introduit la plainte, d’exposer, de façon pertinente, la potentialité d’une situation concurrentielle désavantageuse.

53 Ayant dès lors, en ce qui concerne la condition de l’affectation directe, appliqué une exigence qui ne correspond pas à la portée de cette condition telle que visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, le Tribunal a commis une erreur de droit.

54 L’existence de cette erreur est corroborée par le renvoi que le point 103 de l’ordonnance attaquée opère aux points 71 à 77 de celle-ci, par lesquels le Tribunal a reproché à la requérante d’avoir omis d’apporter, à l’appui de la recevabilité de son recours, des données concrètes relatives, en particulier, aux parts du marché en cause détenus par ses membres et par les bénéficiaires de l’aide alléguée, aux chiffres d’affaires et aux recettes de ses membres et à la répercussion des redevances pour le traitement des eaux usées sur le prix que ses membres peuvent effectivement facturer à leurs clients. La requérante serait ainsi, aux termes du point 77 de cette ordonnance, « restée en défaut d’établir un effet concret de l’aide alléguée sur ses membres et sur leur propre position concurrentielle sur le marché concerné ».

55 En considérant que de tels éléments étaient nécessaires pour établir l’affectation directe de la requérante, le Tribunal est allé au-delà de l’exigence qui ressort de l’arrêt Montessori. En effet, ainsi qu’il découle des points 46 et 47 de cet arrêt, l’examen de l’affectation directe doit se fonder non pas sur une analyse approfondie des rapports de concurrence sur le marché en cause permettant d’établir avec précision l’étendue de l’atteinte à la concurrence, mais sur une appréciation prima facie du risque que la décision de la Commission, selon laquelle la mesure nationale en cause ne constitue pas une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, conduise à une situation concurrentielle désavantageuse pour la requérante ou ses membres.

56 Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens sont fondés.

57 Pour ce qui concerne la jurisprudence invoquée par la Commission et le Royaume de Danemark selon laquelle, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2021, Banco Santander/Commission, C‑52/19 P, EU:C:2021:794, point 105 et jurisprudence citée), force est de constater que cette jurisprudence ne peut être appliquée en l’espèce.

58 En effet, contrairement à ce que font valoir la Commission et le Royaume de Danemark, l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, n’apparaît pas fondée pour des motifs de droit autres que ceux retenus par celui-ci.

59 À cet égard, s’agissant de la condition, invoquée par cette institution et cet État membre, relative à l’absence de mesures d’exécution, la Cour a précisé aux points 63 à 66 de l’arrêt Montessori que si, à l’égard des bénéficiaires d’un régime d’aides, les dispositions nationales instaurant ce régime et les actes mettant en œuvre ces dispositions, tels qu’un avis d’imposition, constituent des mesures d’exécution que comporte une décision déclarant ledit régime incompatible avec le marché intérieur ou déclarant ce même régime compatible avec ce marché sous réserve du respect d’engagements pris par l’État membre concerné, cette interprétation n’est pas transposable à la situation des concurrents de bénéficiaires d’une mesure nationale ayant été considérée comme ne constituant pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, un tel concurrent ne remplit pas les conditions prévues par cette mesure pour être éligible au bénéfice de celle-ci. Dans ces conditions, il serait artificiel d’obliger ce concurrent à demander aux autorités nationales de lui accorder ce bénéfice et à contester l’acte refusant de faire droit à cette demande devant une juridiction nationale afin d’amener celle-ci à interroger la Cour sur la validité de la décision de la Commission relative à ladite mesure.

60 En l’espèce, le bénéfice allégué que la Commission aurait, selon la requérante, dû qualifier d’aide d’État, consiste en l’instauration d’un régime de tarification dégressive qui a, selon l’argumentation présentée par la requérante, pour effet que les grands abattoirs relèvent, dans le modèle par paliers décrit aux points 4 et 5 du présent arrêt, d’une tranche tarifaire plus favorable que celle appliquée aux petits abattoirs. Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, observé aux  points 59 et 60 de ses conclusions, il serait, de manière analogue à ce que la Cour a constaté dans l’arrêt Montessori, artificiel, et par ailleurs contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la  justice, d’obliger la requérante ou les abattoirs affiliés à celle-ci à demander aux autorités nationales mettant en œuvre ce régime de tarification d’accorder, aux petits abattoirs, le bénéfice de la tranche tarifaire avantageuse appliquée aux grands abattoirs, tout en sachant ne pas y avoir droit, aux seules fins de contester l’acte portant rejet de cette demande devant une juridiction nationale et d’amener celle-ci à interroger la Cour sur la validité de la décision litigieuse relative audit régime.

61 Au vu de tout ce qui précède, il convient d’accueillir les premier et deuxième moyen et d’annuler l’ordonnance attaquée.

Sur les troisièmes à cinquième moyens.

62 L’ordonnance attaquée étant annulée sur le fondement des premier et deuxième moyens, il n’est pas nécessaire d’examiner les troisième à cinquième moyens.

Sur le recours devant le Tribunal.

63 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

64 La Cour n’est pas en mesure, à ce stade de la procédure, de statuer sur le fond du recours introduit devant le Tribunal, dès lors que cela impliquerait l’examen de questions de fait sur la base d’éléments qui n’ont pas été appréciés par le Tribunal ni débattus devant la Cour.

65 En revanche, la Cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité de ce recours. Dans ces conditions, il convient de statuer définitivement sur cet aspect procédural (voir notamment, par analogie, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 66 ; du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 66, ainsi que du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 31 et 32).

66 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que la décision litigieuse constitue un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, ainsi que la Cour l’a précisé aux points 28, 31 et 32 de l’arrêt Montessori, les actes non législatifs de la Commission qui ont, dans le domaine des aides d’État, pour objet d’autoriser ou d’interdire un régime national, relèvent de cette notion.

67 Il y a lieu de constater, deuxièmement, que la décision litigieuse ne saurait, pour les raisons exposées aux points 59 et 60 du présent arrêt, être considérée comme comportant des mesures d’exécution.

68 Pour ce qui concerne, troisièmement, la condition de l’affectation directe, celle-ci requiert, comme il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, que deux critères soient cumulativement satisfaits, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre.

69 La décision litigieuse, selon laquelle le modèle par paliers introduit par le Royaume de Danemark dans le cadre de son régime de contributions pour le traitement des eaux usées ne comporte pas d’élément d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, déploie ses effets juridiques de manière purement automatique en vertu de la seule réglementation de l’Union et sans application d’autres règles intermédiaires. Le recours satisfait, par conséquent, au second des deux critères rappelés au point précédent.

70 S’agissant du premier critère cité au point 68 du présent arrêt, il y a lieu de constater que la requérante a allégué devant le Tribunal, pièces à l’appui, que plusieurs membres qu’elle représente exercent la même activité qu’une entreprise dominante sur le marché de l’abattage de bovins et de porcs au Danemark et que cette dernière est soumise, en raison de son volume élevé d’eaux usées, à une contribution moins élevée que celle à laquelle les entreprises affiliées à la requérante peuvent prétendre conformément à la tarification par palier instaurée en vertu de la loi no 902/2013. Elle a, en outre, exposé, de manière étayée, que la charge par animal abattu serait nettement plus lourde pour ces dernières que celle qui pèserait sur l’entreprise dominante, dès lors que celles-ci ne peuvent pas bénéficier de la même tranche du modèle par paliers.

71 Ce faisant, la requérante a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse est susceptible de placer, à tout le moins, une partie significative de ses membres, à savoir les petits abattoirs, dans une situation concurrentielle désavantageuse.

72 Par conséquent, la décision litigieuse produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante, de sorte que le recours satisfait également au premier des deux critères cités au point 68 du présent arrêt.

73 Il s’ensuit que le recours en première instance est recevable. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, afin que celui-ci statue au fond.

Sur les dépens

74 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2020, Danske Slagtermestre/Commission (T‑486/18, non publiée, EU:T:2020:576), est annulée.

2) Le recours en première instance est recevable.

3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond.

4) Les dépens sont réservés.