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Décisions

Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-18.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 11 avr. 2018

11 avril 2018

Attendu qu'en cas de congé avec offre de renouvellement, le bailleur peut rétracter son offre de renouvellement, sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime ou s'il est établi que l'immeuble est insalubre ou dangereux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2018), que, le 23 octobre 2007, la société La Chapelle, propriétaire d'un immeuble donné à bail en renouvellement à la société Hôtel du Square, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2008 moyennant un loyer de 100 000 euros ; que la société locataire a accepté le principe du renouvellement, mais a refusé le montant du loyer proposé ; que, le 30 juin 2009, la société bailleresse a rétracté l'offre de renouvellement en raison du désaccord de la locataire sur le prix ; que, le 29 juin 2011, la société Hôtel du Square a assigné la société La Chapelle en nullité du congé "rétractation" et en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2008, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, soutenant que le bail avait pris fin le 1er juillet 2008, la société La Chapelle a formé une demande en déchéance du droit au maintien dans les lieux ;

Attendu que, pour valider le congé du 30 juin 2009, l'arrêt retient que celui-ci s'analyse en un acte de rétractation par la société bailleresse de son offre de renouvellement lui permettant de refuser toute indemnité d'éviction et que, si le motif visé dans ce congé et tiré du désaccord du preneur sur le montant du loyer proposé est erroné en ce qu'il ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce, il n'invalide pas le congé qui a mis fin au bail le 30 juin 2008 sans renouvellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le bailleur n'établissait ni motif grave et légitime ni insalubrité ou dangerosité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Chapelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Chapelle et la condamne à payer à la société Hôtel du Square la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.