Attendu qu'ayant, d'une part, relevé à bon droit que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 n'interdit pas que la mise en demeure et le congé soient délivrés par le même acte et, à plus forte raison, le même jour, et retenu, d'autre part, que les demandes de "loyers", droit au bail ou taxes, et non d'indemnités d'occupation, ne sauraient être assimilées à une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir du congé donné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie des arts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.