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Décisions

Cass. com., 7 mars 1995, n° 92-17.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Vuitton, Me Copper-Royer

Poitiers, du 27 mars 1992

27 mars 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1992) que les époux X, qui avaient acheté un fonds de commerce aux époux Y et estimaient avoir été trompés par leurs cocontractants, ont assigné ces derniers en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que, par un premier arrêt du 13 juin 1990, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente pour dol et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice en ayant résulté pour les acquéreurs ;

Attendu que les époux Y reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, outre à restituer aux époux X le montant du prix de la vente litigieuse, à verser à ces derniers une certaine somme à titre de réparation du préjudice par eux subis du fait de l'annulation de cette vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a constaté que le préjudice devait être apprécié en tenant compte de l'ensemble des éléments qui ont constitué la vente annulée ; que celle-ci portait sur un fonds de commerce de graineterie-jardinerie ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, pour indemniser les acquéreurs, tenir compte du fonds résultant de l'activité d'entretien de parcs et de jardins qui n'entrait pas dans le cadre contractuel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui s'est borné à affirmer que la plus-value résultant de l'activité complémentaire d'entretien de parcs et jardins créée par les époux X devait être prise en compte, sans dicuter le moyen formulé par les époux Y au soutien de leurs prétentions, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que les acquéreurs d'un fonds de commerce, ayant obtenu l'annulation de la cession de celui-ci en raison du dol dont ils avaient été victimes de la part de leurs vendeurs, pouvaient se faire indemniser des dépenses qu'ils avaient faites pour l'amélioration de ce fonds, en y développant une activité complémentaire de celle qui existait lors de la cession annulée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.