Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Montlaur Bandol, ayant pour gérant M. X..., était propriétaire d'un fonds de commerce de supermarché exploité dans un immeuble qu'elle sous-louait auprès de la société civile immobilière La Rèpe (la SCI), dont le capital était détenu à concurrence de 90 % par M. X... et de 10 % par la société Montlaur Bandol et qui avait conclu un contrat de crédit-bail pour le financement de l'acquisition du terrain et de l'édification de l'immeuble ; qu'en 1994, la société Montlaur Bandol a cédé à la société anonyme Sodivar, représentée par son président-directeur général, son fonds de commerce ainsi que les dix parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI ; que dans l'acte de cession des parts, la société Sodivar s'est engagée à céder celles-ci à M. X... à l'expiration du crédit-bail et après levée de l'option d'achat par la SCI ; qu'en 2010, après que la SCI eut levé l'option et fut devenue propriétaire de l'immeuble, M. X... a demandé à la société Sodivar, devenue SAS, de signer l'acte constatant la cession convenue des dix parts de la SCI ; que la société Sodivar ayant soutenu ne pas être tenue par l'engagement pris par son dirigeant, M. X... a demandé en justice que soit ordonnée la cession forcée des dix parts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que l'achat, et surtout la revente de parts sociales d'une société immobilière soit une opération relevant à proprement parler de l'objet de la société Sodivar qui était « le négoce au détail (...), la mise en oeuvre et l'exploitation de tous commerces (...), la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des statuts précisait que la société Sodivar avait pour objet la participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social et toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet, ce dont il se déduisait que la promesse de vente des parts détenues dans le capital de la SCI qui constituait une opération portant sur une participation, entrait dans l'objet social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.