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Décisions

Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blondel, SCP Gaschignard

Rennes, du 17 mars 2009

17 mars 2009

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2009), que les actions composant le capital de la société par actions simplifiée X... sont détenues pour moitié par la société Vectora et pour moitié par la société FDG, directement ou par l'intermédiaire de sa filiale, la société Ugma ; que les statuts de la société X... stipulent notamment que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire ; qu'aux termes du règlement intérieur de cette même société, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; qu'après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société FDG, le conseil d'administration de la société X..., réduit à trois membres, a tenu deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007 ; que la société FDG a fait assigner la société X... et son président M. X... et demandé notamment l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2007 ainsi que celle des procès-verbaux des deux réunions ;

Attendu que la société FDG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 14, a) I des statuts de la société par actions simplifiée X..., article reproduit par la cour d'appel, le conseil d'administration est composé de quatre membres au moins et de six au plus choisis parmi les associés ou en dehors d'eux ; qu'en vertu de l'article 2 du règlement intérieur, les associés conviennent que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; que selon l'article 14, b) II, la voix du président de séance n'est pas prépondérante en cas de partage ; qu'enfin, l'article 14, a) IV prévoit, en cas de vacance, la possibilité de désigner provisoirement un administrateur en conseil d'administration, étant rappelé que, comme le relève la cour d'appel, une procédure de saisine de l'assemblée générale des associés peut également être demandée à cet effet et " sur le champ " par les associés représentant 20 % du capital social ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que le conseil d'administration doit, pour être valablement composé, être composé d'au moins quatre membres, reflétant la parité des associés dans la répartition du capital de chaque personne juridique ; qu'en relevant néanmoins qu'en cas de vacance le conseil d'administration composé différemment de ce qui est prévu au statut peut valablement statuer, la cour d'appel dénature les dispositions précitées des statuts et du règlement intérieur et partant viole l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.