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Décisions

Cass. com., 17 juillet 1974, n° 73-12.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Ryziger

Orléans, du 20 mars 1973

20 mars 1973

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 20 MARS 1973), D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS YVON, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE EUROPA, DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER QUE NI TRETON, NI JACQUES ET JEAN X..., OU AU MOINS L'UN DE CEUX-CI FIGURANT TOUS TROIS A L'ACTE DE CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE, NE REMPLISSAIENT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ACTIONNAIRES, PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DES STATUTS SELON LEQUEL CETTE QUALITE EST RESERVEE AUX PERSONNES EXERCANT A TITRE PROFESSIONNEL L'ACTIVITE D'INDUSTRIEL OU D'INTERMEDIAIRE EN MENUISERIE NORMALISEE, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA SOCIETE EUROPA EST NULLE FAUTE D'AVOIR ETE CONSTITUEE ENTRE AU MOINS SEPT ASSOCIES SATISFAISANT A CES CONDITIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE LA SEULE MENTION CONTENUE DANS LES STATUTS SELON LAQUELLE TRETON EXERCAIT AU MOMENT DE LEUR SIGNATURE LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL N'IMPLIQUE PAS QU'IL AIT ETE INTERMEDIAIRE EN MENUISERIE NORMALISEE, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET EST INSUFFISAMMENT MOTIVE SUR CE POINT, ET QU'EN DECIDANT QUE L'INSCRIPTION DE TRETON EN MAI 1971 AU REGISTRE DES METIERS ET L'EXERCICE PAR LUI DE LA PROFESSION DE MENUISIER EBENISTE CONSTITUAIENT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INDUSTRIEL EN MENUISERIE NORMALISEE, L'ARRET A DENATURE LES STATUTS ET OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DESDITES CONSTATATIONS QUE JEAN X... ETAIT PORTE SANS QUALIFICATION DANS LES STATUTS SANS QU'AUCUNE AUTRE MENTION DE L'ARRET RELEVE QU'IL ETAIT A CETTE EPOQUE INDUSTRIEL OU INTERMEDIAIRE EN MENUISERIE NORMALISEE, QUE L'INSCRIPTION DE JEAN X... AU REGISTRE DU COMMERCE EN OCTOBRE 1971 N'ETABLIT PAS QU'IL Y AIT FIGURE EN L'UNE DES QUALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 2 PRECITE DES STATUTS, ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES ETABLISSEMENTS X... PERE ET FILS CONSTITUAIENT UNE SOCIETE DONT UN SEUL MEMBRE PUISSE ETRE ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE EUROPA, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET N'A PAS ETABLI QUE LES DEUX X... AIENT PU VALABLEMENT ADHERER A CETTE DERNIERE, ET QU'AINSI LA SOUSCRIPTION DE TRETON ETANT NULLE, IL EN RESULTE BIEN QUE LA SOCIETE EUROPA NE COMPTAIT PAS A L'ORIGINE SEPT ACTIONNAIRES AYANT PU VALABLEMENT LA FONDER;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LES INTIMES, TRETON, LA SOCIETE TRETON ET LA SOCIETE EUROPA, SONT FONDES A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 367 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 INSTITUANT UNE PRESCRIPTION TRIENNALE, ACQUISE EN L'ESPECE, DE L'ACTION EN NULLITE INTENTEE PAR LA SOCIETE YVON;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION;

QUE LES DEUX MOYENS SONT DONC SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.